Article R543-297 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1144 du 6 décembre 2023 - art. 1

I.-La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux navires de plaisance ou de sport.

au sens de la présente section, les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.

II.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° “ Bateau de plaisance ou de sport ” :
a) Tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports et tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 du même code, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant au 2° de l'article R. 5113-7 du code des transports, à l'exclusion des embarcations propulsées par l'énergie humaine ;
b) Tout véhicule nautique à moteur dès lors qu'il répond aux critères figurant au 3° de l'article R. 5113-7 du code des transports ;
2° “ Bateau de plaisance ou de sport hors d'usage ”, tout bateau mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1.
La circonstance qu'un bateau conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ;
3° “ Bateau de plaisance ou de sport abandonné ”, tout bateau abandonné régi par l'article L. 5141-1 du code des transports ou par l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4° “ Epave ”, toute épave de navire régie par l'article L. 5142-1 du code des transports ;
5° “ Déchet issu de bateau de plaisance ou de sport ”, tout bateau de plaisance ou de sport mentionné aux 2° à 4° du présent II dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

III.-Est considéré comme “ producteur ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.

IV.-Est considéré comme “ mis sur le marché national ” le bateau de plaisance ou de sport soumis :

1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 5112-1-1 du code des transports s'il est destiné à la navigation en mer ;

2° A l'obligation d'immatriculation ou à l'obligation d'enregistrement prévues respectivement par les articles L. 4111-2 et D. 4111-10 du même code s'il est destiné à la navigation sur les eaux intérieures.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2023
8 textes citent l'article

Commentaires9


1Déchets : consultation publique sur les cahiers des charges des éco-organismes de la filière des bateaux de plaisance ou de sport
Arnaud Gossement · 17 août 2023

Ce projet prévoit la modification des articles R. 543-297 et suivants du code de l'environnement relatifs à la filière des bateaux de plaisance ou de sport pour y intégrer notamment la gestion des déchets de bateaux de plaisance ou de sport abandonnés et des épaves.

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3REP bateaux de plaisance ou de sport : le périmètre précisé
Pauline Hili · Actualités du Droit · 5 septembre 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 408425, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 89 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré, d'une part, dans le code de l'environnement un nouvel article L. 541-10-10 aux termes duquel : « A compter du 1 er janvier 2017, […] pris pour l'application de l'article L. 541-10-10 précité, et dont la fédération requérante demande l'annulation, ajoute au code de l'environnement une section 22 relatives aux déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport, qui comporte des article R. 543-297 à R. 543-305 ; que, notamment, l'article R. 543-299 prévoit que " Les metteurs sur le marché doivent : 1° Soit pourvoir au traitement, […]

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