Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions / Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
Article D224-15-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 - art. 2
I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
– EL (électricité) ;
– H2 (hydrogène) ;
– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.
[…] HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]), AC (air comprimé) Véhicules dont la motorisation thermique […] Il paraît important que les entreprises anticipent les évolutions à venir pour la gestion de leur flotte automobile et, pour vous aider à mieux les cerner, nous vous proposons une série d'articles, que nous publierons sur ce blog dans les semaines à venir. […] [1] Article L. 224-10 et s. et L. 224-7 III du Code de l'environnement [2] Articles L. 224-7 III, D 224-15-11, D. 224-15-12 du code de l'environnement et R. R.321-1 et R.321-4 du Code de la route) [3] Articles L. 224-7 III, D 224-15-11, D. 224-15-12 du code de l'environnement et R. R.321-1 et R.321-4 du Code de la route)
Lire la suite…