Article R321-24 du Code de la route.
Article R321-23
Article R321-26

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le bénéfice de l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule à moteur appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre personne faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser sans délai le ministre chargé des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers successifs, s'il y a lieu, doivent être communiqués au ministre chargé des transports ; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle et décider, le cas échéant, le retrait de l'agrément sur proposition de la commission de réception des projecteurs et des dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Si le fabricant n'est pas établi dans un Etat de l'Union européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre chargé des transports.
Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le ministre chargé des transports peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité au type homologué.
Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre chargé des transports, sur proposition de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de retrait.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires9

1Environnement, transports, énergie, logement, : très vaste mouvement de déconcentration du MTES au JO
blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Code de l'aviation civileArticle R. 131-6. […] Code de l'aviation civile Articles R. 160-1, R. 217-4, R. 217-5 et R. 330-20 et R. 330-22. […] Code de l'environnementII de l'article L. 541-10 Ministre chargé de l'environnement Energie et climat 1 Accréditation (et retrait d'accréditation) des représentants français de constructeurs étrangers pour effectuer les réceptions et homologation de véhicules et d'équipements. Code de la route Articles R. 321-15 et R. 321-24. […] Code de la routeArticle R. 323-8. […] Code de l'environnement Article R. 411-8. […] Code de l'environnement Article R. 212-24-1. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

[…] d) Utilise au moins une motorisation thermique à allumage commandé ou à compression ; e) Ne doit pas être immatriculé comme véhicule de collection au sens du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° " Type de véhicule " : l'ensemble de véhicules tel que défini à l'article 3, paragraphe 17, de la directive 2007/46/CE susvisée, à l'article 3, paragraphe 32, du règlement […] R. 321-24 du code de la route, du dispositif de conversion, tel que défini à l'alinéa 27 de l'article 3 de la directive 2007/46/CE susvisée et à l'article R. 321-1 du code de la route ; 7° “ Installateur ” : un professionnel habilité par le fabricant pour l'installation, conformément à ses instructions, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

[…] Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-7 ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 321 […] -21 et R. 321-24 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en dates des 29 juillet et 7 octobre 2021 ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 mai 2021 au 6 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, […]

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Décisions9

1Tribunal administratif de Versailles, 28 juillet 2023, n° 2304962

[…] Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la route : « Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. ». Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1954 : « Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route. ». […] O R D O N N E :

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6 août 2020, 18/04056

[…] 24 Cependant, l'article 3, sous a), du règlement no 6/2002 définit la notion de « dessin ou modèle » comme l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux dudit produit ou de son ornementation. […] Si les dispositifs de pare-chocs sont soumis à homologation en vertu de l'article R.321-24 du code de la route, il n'est pas établi que cette exigence enlève au fabricant toute latitude dans le choix des lignes et des formes du produit.

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3Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2009Confirmation

[…] (art.R.321-4 al.4, R.321-6, R.321-12, R.321-24, R.321-4 al.4 du Code de la Route, art.1, art.2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1994, art.1, art.2 de l'arrêté ministériel du 7 juillet 1995) ; […] Le 24 mai 2006, B C a déposé plainte contre inconnu, expliquant que lorsqu'il avait pris possession du véhicule, il avait remarqué son manque de tenue de route, ce que confirmait par ailleurs sa concubine. […] Elle a été acceptée dans un second temps, après que Y X ait monté sur le véhicule des pneumatiques plus étroits (195 R 15 85 Q).

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).