Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 23 (V)
I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :
1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;
2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées.
Il a ainsi le 24 mars 2026 prononcé un sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et demander de compléter l'étude d'impact dans un délai de neuf mois.
Lire la suite…Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement, et eu égard aux effets que peut produire sur les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement une autorisation ainsi délivrée directement par le juge, la tierce opposition est ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation d'une décision administrative d'autorisation — dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance. […] dans une précédente instance, la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 181-18 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 1 er février 2021 à 09h 52, la SNC Bénermans, représentée par la cabinet Frêche et associés AARPI, conclut en l'état de ses dernières écritures au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association « Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans » une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] 18. […]
[…] Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : « L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ». L'article D. 181-15-2 du même code précise que le dossier de demande d'autorisation comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose ou, […] Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : […] 18. […]
[…] de l'article L. 181-18 du code de l'environnement . […] 2. L'article L. 181 -14 du code de l'environnement dispose que : « Toute modification substantielle des activités, […] aux termes de l'article R. 181 -45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181 -14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, […] à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 […]
L. 411-2 du code de l'environnement). […] de l'article L. 511-1 du code de l'environnement). […] La cour a jugé que : CAA Nantes, 3 février 2026, […] 5 février 2026, n° 23TL02232 Recours contre le refus du préfet de régulariser une autorisation environnementale à la suite d'un sursis à statuer prononcer par la juge en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : des tiers doivent être considérés comme « parties » à l'instance dès lors qu'ils ont qualité pour former tierce opposition contre l'arrêt des Juges du fond délivrant l'autorisation de régularisation Dans le cadre d'un recours formé contre une autorisation environnementale, les […] Juges du fond avaient, […]
Lire la suite…