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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 8 févr. 2024, n° 2104239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, l’association Eau et Rivières de Bretagne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale au bénéfice de la SARL des Moulins pour l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d’Arzal ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étude d’impact produite par la SARL des Moulins est insuffisante, notamment en ce qu’elle ne permet pas d’analyser la pression liée à l’épandage avant et après le projet et donc d’évaluer correctement l’impact du projet sur le territoire, les milieux aquatiques et l’environnement en général ;
— trois des exploitations prêtant des terres pour l’épandage, représentant 318 hectares de surface agricole utilisée (SAU), sont en situation de surfertilisation ;
— l’exploitant n’a pas suffisamment justifié ses capacités financières, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
— le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d’appréciation en acceptant de procéder à la régularisation de l’installation exploitée par la SARL des Moulins, compte tenu du nombre d’accidents dont elle est à l’origine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2022 et 17 janvier 2024, le préfet du Morbihan conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement soient mises en œuvre aux fins de régularisation de l’autorisation ou d’une reprise de l’instruction à la phase ou sur la partie entachée d’irrégularité.
Il fait valoir que :
— l’étude d’impact tient compte de la sensibilité de la zone d’implantation de l’ensemble du projet, incluant l’activité d’élevage et l’installation de méthanisation ;
— la pression azotée d’origine animale de la SARL des Moulins est de 125,8 kg d’azote par hectare de SAU, ce qui est conforme aux exigences du programme d’action régional de lutte contre les nitrates ;
— le descriptif des capacités financières de l’exploitant dans son dossier de demande permet de démontrer qu’il dispose de capacités financières suffisantes pour mener à bien son projet ;
— l’instruction de la demande sous le régime de l’autorisation, plutôt que sous celui de l’enregistrement, a permis une juste appréciation de la situation de l’exploitation au regard des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture ainsi que pour la protection de l’environnement et des paysages ;
— l’arrêté contesté comporte des prescriptions particulières concernant l’accidentologie, la formation du personnel et le risque de rupture des canalisations lié à la construction de deux nouvelles cuves de digestat.
La procédure a été communiquée à la SARL des Moulins de Kerollet et au GAEC des Moulins qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant l’association Eau et Rivières de Bretagne, de M. B, représentant le préfet du Morbihan et de M. A, représentant la SARL des Moulins.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Morbihan, a été enregistrée le
26 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours des vingt dernières années, MM. Bruno et Erwan A ainsi que M. C E ont développé au lieu-dit Kerollet, sur le territoire de la commune d’Arzal (Morbihan), plusieurs activités agricoles dans le cadre de quatre entités juridiques distinctes. La SCEA des Moulins exploite depuis 2004 une activité de vaches laitières, la SARL des Moulins a mis en service en 2012 une unité de méthanisation, la SARL du Belano a été créée en 2011 pour développer une activité de stockage et de séchage de bois et de fourrage et la SARL de Kerollet est dédiée, depuis 2009, à la production et à la distribution d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques. En 2009, une réserve d’irrigation a également été réalisée afin de collecter les eaux pluviales du site à des fins d’irrigation des cultures légumières. L’arrêté préfectoral du 13 août 2004 autorisant le GAEC des Moulins de Kerollet à exploiter un élevage bovin a été complété par un arrêté de prescriptions complémentaires du 18 juillet 2011, incluant notamment l’installation de méthanisation et la production de biogaz. Compte tenu de manquements constatés à la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, la SARL des Moulins a été mise en demeure, par un arrêté préfectoral du 18 juin 2018, de régulariser sa situation administrative. En conséquence, le 30 août 2019, la SCEA des Moulins et la SARL des Moulins ont déposé auprès des services préfectoraux une demande d’autorisation environnementale commune, compte tenu de la connexité de leurs activités, à fin de régularisation et d’extension d’un atelier de vaches laitières et d’une installation de méthanisation. Après enquête publique et consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le préfet du Morbihan a, par deux arrêtés du 15 avril 2021, délivré les autorisations environnementales sollicitées. Par la présente requête, l’association Eau et Rivières de Bretagne demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2021 portant autorisation environnementale au bénéfice de la SARL des Moulins pour l’exploitation d’une unité de méthanisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : " () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. / III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité (). ".
En ce qui concerne le dossier de demande d’autorisation déposé par la SARL des
Moulins :
S’agissant de l’étude d’impact :
3. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
4. L’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation déposé par la SARL des Moulins, qui porte sur la régularisation de l’augmentation de l’activité de méthanisation et sur l’extension de l’activité d’élevage, présente l’ensemble du complexe agricole implanté sur le site de Kerollet et les objectifs attendus visant, principalement, à optimiser les moyens de production, réorganiser et améliorer la conduite des exploitations, valoriser les effluents d’élevage et les déchets végétaux agricoles, tout en optimisant la fertilisation minérale par l’usage de digestats. L’installation de méthanisation fait l’objet, contrairement à ce que soutient l’association requérante, d’une description détaillée tant s’agissant des bâtiments et ouvrages qui la constitue que des matières organiques entrantes dans le processus de méthanisation. Il en ressort notamment que cette installation comprend des ouvrages de réception des matières organiques, soit une trémie d’insertion, quatre silos couloirs de stockage des matières végétales, une fosse de stockage des graisses de 200 m3, une fosse hydrolyse de 400 m3, des ouvrages de traitement de la biomasse, dont un digesteur de 1 500 m3 permettant un stockage de biogaz de 760 m3 et un post-digesteur de 2 066 m3, permettant un stockage de biogaz de 900 m3, des ouvrages de valorisation du biogaz, incluant un puits de condensation, un système de désulfurisation et un surpresseur, deux unités de cogénération, un poste de livraison ERDF, des équipements de traitement du digestat, soit une fosse de stockage du digestat liquide d’un volume de 5 660 m3 et une fosse de pompage du digestat liquide ainsi que des équipements liés à la sécurité de l’installation. Deux fosses de stockage délocalisées à 900 mètres du site et enterrées, d’un volume de 6 000 m3, doivent être construites pour compléter l’installation. Il est, par ailleurs, précisé que le procédé de méthanisation sera approvisionné par des matières organiques, venant d’industries agroalimentaires et d’exploitations situées dans un rayon de 40 kilomètres, selon une répartition, bien que susceptible de fluctuer, dans laquelle les effluents d’élevage représentent 58 % du tonnage, les matières végétales agricoles, 2% du tonnage et les déchets de l’industrie agroalimentaire, 40 % du tonnage. La quantité annuelle de matières organiques traitées, fixée à 27 866 tonnes, doit permettre une valorisation électrique, par la production de 6 000 000 kWh d’électricité brute, et une valorisation thermique, par la production 6 616 000 kWh de chaleur. Dans le chapitre intitulé " rubrique
2781-2 ", la société des Moulins expose les choix techniques mis en œuvre pour le fonctionnement de l’installation de méthanisation, particulièrement s’agissant de sa surveillance, de la localisation des risques, des caractéristiques des canalisations et stockage de gaz, de la résistance au feu, de l’accessibilité en cas de sinistre, des systèmes de détection et extinction automatiques, ou encore des moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie.
5. Il résulte également de l’instruction et notamment de l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation que l’installation litigieuse est implantée sur un territoire qui présente une sensibilité particulière, compte tenu de sa proximité avec le bourg d’Arzal qui compte plus de 1 600 habitants mais également du milieu environnant dans le bassin versant de la Vilaine, relié en aval à des sites Natura 2000, à des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), à des sites de baignades, de pêche à pied et d’activités conchylicoles. Dans l’avis émis le 9 octobre 2019, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a relevé certaines insuffisances de l’étude d’impact produite par la société des Moulins, en soulignant que ce dossier manquait globalement de précisions et de cohérence sur les caractéristiques du projet. Elle a fait état de la nécessité de compléter l’étude d’impact par une analyse des incidences potentielles du projet sur les milieux naturels en périphérie du site, et des solutions à mettre en œuvre dans le cas où le dimensionnement des surfaces d’épandage serait insuffisant. S’agissant des émissions atmosphériques issues de l’unité de méthanisation émettant des rejets de composés ammoniaques dans l’air, elle a invité le porteur de projet à estimer le cumul des apports épandus et à analyser les retombées de ces composés sur les sols. Enfin, la MRAE a recommandé à la société pétitionnaire, notamment, de démontrer l’absence d’incidences sur la qualité et la quantité des eaux du ruisseau résultant de la redirection des eaux pluviales vers le bassin d’irrigation, d’évaluer les effets du projet sur les éléments hors site (canalisations, bois, cours d’eau, littoral), de garantir aux riverains une sécurité maximale en ce qui concerne le risque de rupture de digue, et le risque d’incendie et d’apporter des éléments relatifs au bilan carbone de l’ensemble des activités afin d’assurer un retour au sol suffisant.
6. Si, ainsi que le prévoient les dispositions des 4° et 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact mentionne les facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet et les incidences du projet sur l’utilisation des ressources naturelles, les descriptions portant sur les incidences de l’activité de méthanisation sur la santé humaine, notamment sur les risques résultant des émissions de gaz des installations de combustion ne comportent que des éléments généraux qui ne permettent nullement de conclure, qu’en l’espèce, les rejets seraient acceptables pour la santé humaine et que l’unité ne présente pas de risques préoccupants. De même, et ainsi que le fait valoir l’association requérante, l’étude d’impact ne comporte aucune donnée précise sur l’état initial des sols ou encore des milieux aquatiques afin de permettre d’apprécier l’impact effectif de l’installation sur l’environnement, alors même que celle-ci est déjà en activité et que son exploitant doit être en mesure de produire des données issues des campagnes de contrôles déjà réalisées. Le document de présentation du plan d’épandage, distinct de l’étude d’impact, ne permet pas davantage de s’assurer que le fonctionnement de l’unité de méthanisation, qui se situe dans une zone vulnérable à la pollution des nitrates d’origine agricole, répond aux prescriptions du programme d’action national et du sixième programme d’action régional pour ce qui concerne l’augmentation de la pression en azote et en phosphore. Les éléments complémentaires apportés par la société pétitionnaire dans son mémoire en réponse aux observations du public, lors de l’enquête publique, demeurent, en outre, insuffisants pour apprécier l’incidence effective sur les sols de l’augmentation de l’épandage de digestats résultant des modifications apportées à l’installation.
7. Il résulte de ce qui précède que l’étude d’impact est insuffisante sur les données de l’installation déjà en activité et demeure insuffisante pour apprécier les incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine de l’unité de méthanisation litigieuse en ce qui concerne tant l’installation elle-même que le plan d’épandage. S’agissant d’une installation pour laquelle l’exploitant a été mis en demeure de régulariser la situation administrative pour tenir compte de la réalité de la production journalière et pour laquelle le commissaire enquêteur chargé de mener l’enquête publique a reçu 299 observations écrites, il résulte de l’instruction que ces insuffisances ont nui à l’information du public. Ces insuffisances sont également susceptibles d’avoir eu une incidence sur la décision prise par l’autorité administrative.
S’agissant des capacités financières :
8. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». L’article D. 181-15-2 du même code précise que le dossier de demande d’autorisation comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose ou, lorsqu’elles ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’annexe financière jointe au dossier de demande d’autorisation, que la SARL des Moulins, qui exploite l’unité de méthanisation, est composée de trois associés, M. C E et MM. Erwan et Bruno A, que son capital social est de 11 470 euros et que les bilans des années 2017, 2018 et 2019 font apparaître un excédent brut d’exploitation respectivement de 236 701 euros, de 475 975 euros et de
444 439 euros. Ces données, purement déclaratives, ne sont toutefois assorties d’aucune pièce justificative, d’autant que la société des Moulins ne fait état d’aucune capacité d’autofinancement pour la construction des deux fosses de stockage complémentaires, dont le coût est évalué à 180 000 euros. Les investissements relatifs à la méthanisation, à hauteur de 739 000 euros et aux matériels liés, à hauteur de 344 000 euros, ne font l’objet d’aucune donnée quant à leur financement et notamment aux fonds propres que la société des Moulins aurait mobilisés et qui resteraient disponibles après financement de ces investissements. Contrairement aux mentions de cette annexe financière, il est uniquement joint une attestation du Crédit agricole du Morbihan faisant état d’un accord pour le financement par prêt bancaire d’un montant de 162 000 euros, sur 180 mois, pour la construction d’un stockage de digestat dont le coût s’élève à 180 000 euros. Les seuls éléments supplémentaires produits concernant l’évolution projetée des résultats et de la trésorerie, à caractère général et reposant sur des hypothèses économiques non justifiées, ne sauraient tenir lieu de description suffisante des conditions économiques d’exploitation, en l’absence de toute précision sur les relations avec les partenaires de l’installation concernant tant les matières intrantes que le prix d’achat des matières traitées et valorisées. Alors même que les comptes 2023 de la société des Moulins ont été produits et indiquent que l’excédent brut d’exploitation est supérieur aux projections pour les années 2022 et 2023 mais que la marge de sécurité est inférieure aux prévisions en raison d’annuités plus importantes que prévues, il est constant que ces données n’ont pas été mises à la disposition du public.
10. Ainsi, au regard des seuls éléments soumis à l’appréciation du public, l’association Eau et Rivières de Bretagne est fondée à soutenir que la société des Moulins n’a pas suffisamment justifié, dans son dossier de demande d’autorisation, de ses capacités financières non seulement à conduire son projet mais également à prendre en charge les coûts de remise en état du site après exploitation. Cette insuffisance a eu pour effet de porter atteinte à la garantie d’information complète que le public est en droit d’exiger. Par suite, l’arrêté préfectoral litigieux est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale :
11. Lorsque le juge du plein contentieux se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que la société des Moulins s’est bornée, dans son dossier de demande d’autorisation, à soutenir, pour justifier de ses capacités financières, qu’elle disposait d’une capacité financière nécessaire au fonctionnement de l’installation, dans des conditions satisfaisantes de sécurité et de protection de l’environnement et que les différentes sources de revenus de l’ensemble agricole situé sur le site de Kerollet assuraient une sécurité financière au projet. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, le préfet du Morbihan a produit un document de présentation des comptes 2023 de la SCEA des Moulins de Kerollet et de la SARL des Moulins, réalisé par un expert de la société AgriPME, dont il résulte, pour ce qui concerne la seule SARL des Moulins, gestionnaire de l’unité de méthanisation en litige, que son chiffre d’affaires est stabilisé à 1 323 149 euros, que l’annuité générée par l’augmentation de la puissance de l’unité de méthanisation se révèle plus élevée que dans les prévisions et que le résultat net de l’exercice, en diminution de 13 355 euros par rapport à l’année précédente, est de 53 659 euros, alors qu’il aurait dû s’élever à 132 456 euros selon l’annexe financière jointe au dossier de demande. Il ressort également des données ainsi exposées que les fonds propres de la société s’élèvent à 547 669 euros, représentant 18 % du bilan total et en progression de 4 % par rapport à l’année antérieure, mais que le taux d’endettement à court terme est de près de 25 %. De plus, aucune précision n’est apportée, en défense, sur les conditions dans lesquelles les deux fosses de stockage complémentaires nécessaires au fonctionnement en toute sécurité de l’installation ont été financées. Par suite, les données financières produites en cours d’instruction, moins favorables que les prévisions exposées dans le dossier de demande d’autorisation en raison notamment du poids des annuités, demeurent insuffisantes pour permettre d’apprécier les capacités financières que la société des Moulins entend mettre en œuvre pour assurer le fonctionnement en toute sécurité de l’installation en construisant deux fosses de stockage complémentaire, conformément aux exigences de l’article L. 181-27 du code de l’environnement.
Sur les conclusions à fin de régularisation présentées par le préfet du Morbihan :
13. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
« I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à
présenter leurs observations. / II. -En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ".
14. Dans les cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables.
15. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision. Enfin, lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu’il prononce l’annulation, totale ou partielle, d’une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.
16. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté préfectoral du 15 avril 2021 portant autorisation environnementale aux fins d’exploitation d’une unité de méthanisation est intervenu à l’issue d’une procédure viciée. Les vices tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact, au regard des éléments exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, ainsi qu’à l’insuffisante justification par le pétitionnaire de ses capacités financières auprès du public, sont toutefois susceptibles d’être régularisés, par une décision modificative prise au vu d’un dossier de demande d’enregistrement comportant une étude d’impact complétée s’agissant des incidences des émissions de gaz des installations sur la santé humaine, de l’état initial des sols et des milieux aquatiques environnants et de l’incidence sur les sols de l’augmentation des volumes d’épandage de digestat au regard de la réglementation applicable. L’insuffisance des capacités financières relevée au point 12 est également susceptible d’être régularisée par la production des éléments justifiant des modalités selon lesquelles la société des Moulins a financé ou entend financer les deux fosses de stockage complémentaires.
17. Compte tenu de cette mesure de régularisation, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le moyen selon lequel le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant une autorisation environnementale à la société des Moulins en l’état du dossier qui lui avait été soumis, qui ne lui permettait pas de s’assurer que la société pétitionnaire était en mesure d’exploiter l’installation de méthanisation litigieuse, à l’origine de plusieurs épisodes de pollution du cours d’eau de Kerollet, dans le respect des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
18. Eu égard aux modalités de régularisation fixées au point 16, qui nécessitent notamment de compléter l’étude d’impact, de consulter le public et de faire procéder à une nouvelle instruction du dossier par les services de l’Etat, il est accordé un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement pour communiquer au tribunal la mesure de régularisation.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête présentée par l’association Eau et Rivières de Bretagne jusqu’à l’expiration de ce délai de douze mois.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l’association Eau et Rivières de Bretagne jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti au préfet du Morbihan et à la société des Moulins pour produire un arrêté modificatif, ainsi que les éléments définis aux points 16 et 17 de ce jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à la SARL des Moulins, au GAEC des Moulins et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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