Article L181-23 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 181-3. Il informe l'autorité administrative compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier.

Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre du titre II du livre V du code de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 14 novembre 2023, n° 2100116
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-23 du code de l'environnement : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux intérêts protégés mentionnés à l'article L. 181-3. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 20 février 2024, n° 2400246
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 214-45 du code de l'environnement : « La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. […] En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations et à l'article L. 214-3-1. […]

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