Infirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 26 nov. 2021, n° 17/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°393
N° RG 17/05095 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-ODCH
M. C X
C/
SAS ARIANEGROUP venant aux droits de SAS I J K
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur D BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2021
En présence de Monsieur F G, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Comparant à l’audience, ayant Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Alexandre MEYRIEUX, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SAS ARIANEGROUP venant aux droits de la Société I J K prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA, Avocat au Barreau de NANTES
M. C X a été embauché par la Société ASTRIUM aux droits de laquelle vient en dernier lieu la SA I J K le 24 juillet 2007 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 20 août 2007 au 31 mai 2008 pour surcroît temporaire de travail sur le site des MUREAUX, en qualité de Cadre technique position III B, indice 180 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sous le régime d’un forfait annuel de travail de 211 jours.
A compter du 1er septembre 2007 , M. C X a été nommé Chef du détachement de Cherbourg et a fait l’objet à ce titre d’une convention de détachement pour la période du 13 septembre 2007 au 19 mai 2008, bénéficiant d’un véhicule de location de catégorie A mis à disposition pour ses déplacements.
Par avenant du 26 mai 2008, le contrat à durée déterminée de M. C X a été renouvelé jusqu’au 19 février 2009 pour surcroît exceptionnel d’activité et s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2009.
Par avenants du 10 février 2009 et du 4 novembre 2009, la convention de détachement de M. X a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2009 puis jusqu’au 31 décembre 2009.
Le 1er janvier 2010 M. X. a été muté sur le site de Brest.
Le 23 août 2013, M. X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 3 septembre 2013 et reporté au 10 septembre 2013 à sa demande, avant d’être licencié pour faute simple par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2013.
Le 19 juin 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins notamment de contester son licenciement et de condamnation de la SA I J K (ci-après
la société I J) venant aux droits de la SAS I DEFENCE ET SPACE venant aux droits de la société ASTRIUM .
Dans le dernier état de ses écritures, M. C X demandait au Conseil de prud’hommes de BREST de :
' Fixer le salaire fixe mensuel au titre des trois derniers mois d’activité à 7.278,56 € incluant le rappel de salaire sur minima conventionnel compte tenu de la requalification au niveau III C ou subsidiairement à 6.755,56 €,
' Condamner la société I J au paiement des sommes suivantes :
— 87.342,69 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (81.006 € à titre subsidiaire)
— 65.507,02 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et attentatoire à la réputation,( 60.800 € à titre subsidiaire)
— 65.507 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, (60.800 € à titre subsidiaire)
— 43.417,50 € brut à titre de rappel de salaires fixe au titre de la classification III C,
— 4.341,75 € au titre des congés payés afférents,
— 4.753,11 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 43.671,34 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, (40.533 € à titre subsidiaire)
— 40.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la violation du principe d’égalité de traitement,
— 3.500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par M. C X le 13 juillet 2017 contre le jugement en date du 9 juin 2017 notifié le 16 juin 2017 par leque le conseil de prud’hommes de Brest a :
En la forme,
' Reçu M. X en sa requête,
' Dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X est justifié,
' Débouté M. X de la totalité de ses demandes,
' Débouté la société I J venant aux droits de la société I DEFENCE laquelle venait aux droits de la société ASTRIUM de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.
Vu les écritures notifiées le 17 septembre 2019 par voie électronique, suivant lesquelles M. X
demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris,
' Accorder la classification III-C à M. X et lui allouer les sommes suivantes:
— 43.417,50 € brut à titre de rappel de salaire à compter de son embauche,
— 4.341,75 € au titre des congés payés afférents,
' Fixer le salaire de référence de M. X à la somme de 7.278,56 €, au titre de sa reclassification,
' Condamner la société ARIANEGROUP à verser à M. X les sommes suivantes :
— 4.753,11 € au titre de la différence qui lui est due entre la somme qui lui a été versée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et celle qui aurait dû lui être versée au titre de la classification III-C, ainsi que le complément d’indemnité compensatrice de préavis afférent,
— 87.342 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, si classification III-C lui est reconnue,
— 81.000 € à titre subsidiaire,
— 65.507 € en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail, si la classification III-C lui est reconnue, à titre principal,
— 60.800 € à titre subsidiaire,
— 65.507,02 € si la classification III-C lui est reconnue à titre principal,(sic)
— 60.800,02 € à titre subsidiaire, (sic)
— 40.000 € en réparation du préjudice qu’il a subi au titre du principe d’égalité de de traitement,
— 43.671,34 € au titre du préjudice qu’il a subi du fait de la dissimulation de son travail, si la classification III-C lui est reconnue, à titre principal,
— 40.533,34 € à titre subsidiaire,
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter la société ARIANEGROUP de sa demande au même titre,
— entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 5 décembre 2017 par voie électronique, suivant lesquelles la société ARIANEGROUP (anciennement I J) demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris,
' Débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. X à payer à la société ARIANEGROUP (nouvelle dénomination de la société I J) la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance de 2 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
- Quant à la classification de M. X
Pour infirmation et bien-fondé de ses prétentions à ce titre, M. C X fait essentiellement valoir qu’il a fait l’objet d’une sous-classification lors de l’embauche en contrat à durée déterminée alors que les tâches qui lui ont été confiées et qu’il accomplissait étaient du niveau III-C de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie, que la reconduction des contrats à durée déterminée a favorisé le maintien d’une classification inférieure, alors que l’employeur lui a confié plus d’attributions et une délégation de pouvoirs et de responsabilités, notamment pénale à partir de 2013.
L’employeur rétorque que M. X doit prouver qu’il relevait de la classification III-C et non III-B, qu’il lui appartient d’apporter la preuve qu’il réalisait les missions et responsabilités de la position III-C, qu’aucune pièce du salarié n’est propre à établir que ses fonctions réellement exercées, à Cherbourg, comme à Brest, traduisaient une importance particulière de ses responsabilités sur les plans scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, au sens de la convention collective, que les attestations et délégations de pouvoir n’en apportent pas la preuve ainsi que l’ont apprécié les premiers juges.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie définit la position III-B de la manière suivante :
" Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d’initiative. "
Le même texte définit la position III-C comme suit :
« L’existence d’un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l’entreprise, par l’importance de l’établissement ou par la nécessité d’une coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d’un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L’occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d’initiative.
Une telle classification résulte aussi de l’importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l’intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B."
Il sera observé que tel que rédigé le dernier paragraphe des dispositions définissant la position III-C permet de déroger aux critères précédemment définis pour cette position mais également aux critères des positions définies aux repères III A et III B, au seul regard de l’importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l’intéressé en raison du niveau de son expérience.
Or, non seulement M. C X fait valoir sans être véritablement contredit sur ce point, qu’au regard du critère de la valeur technique requise et du niveau de compétence pour relever de la catégorie III-C, il remplissait les conditions puisqu’il a été engagé pour devenir le responsable de la mise en oeuvre de superstructures destinées à porter des engins nucléaires sur les sous-marins à Cherbourg et que son niveau de compétence était de fait admis comme relevant de cette catégorie, dès lors qu’il percevait une rémunération supérieure de 10% du minimum conventionnel lui étant applicable, mais il démontre qu’il assurait la représentation d’ASTRIUM ST sur le site de la DCNS à Cherbourg, disposait à ce titre d’une délégation de pouvoirs du chef d’établissement des Mureaux, y était en qualité de chef de détachement le correspondant du département des ressources humaines, le correspondant « sécurité de défense et des systèmes d’information », le correspondant « hygiène et sécurité » et donc du plan de prévention des activités ASTRIUM signé avec la DCNS Cherbourg et le représentant local du service infrastructures, qu’il est le représentant de la direction de programme « développement M51 » et à ce titre l’interlocuteur ASTRIUM du groupe de projet « NG4 le Terrible »par délégation du programme développement M51 TD5 pour les activités concernant le chantier, représente le chef du département TD51 sous l’autorité fonctionnelle duquel il est placé, représente sur le site le responsable programme MEOSAD et représente ASTRIUM avec le responsable de l’équipe d’essai lors des réunions de planification organisées de manière régulière par DCNS dans le cadre du chantier.
La fiche intitulée « cadrage du poste »chef de mission chantier Astrium Cherbourg" énonce en outre que le chef de mission assure (par délégation du Directeur du programme M51) la conduite de l’intégration des matériels ASTRIUM à bord du NG4 à Cherbourg, notamment en pilotant les actions propres au chantier nécessaires à leur intégration, en assurant les échanges techniques et calendaires avec les entités développement des différents matériels ASTRIUM, avec les entités responsables des validations système à ASTRIUM et avec les responsables programme d’ASTRIUM ayant la responsabilité globale du système M51 et qu’il doit assurer en coopération avec DCNS le respect du calendrier sur le plan planification et programme (…) en vue des activités à l’Ile Longue et préparer la continuité de l’activité d’un site vers l’autre.
Il est également précisé que les compétences requises pour occuper cette fonction sont celles d’un ingénieur généraliste, ayant notamment de bonnes connaissances en gestion de projet, une expérience en chantier sous-marin et management de sous-traitants, une connaissance des arsenaux de Cherbourg, Brest et de la BO (base opérationnelle de l’Ile Longue), d’importantes capacités d’analyse, d’initiative, d’autonomie, de sociabilité, des méthodes de travail et d’organisation rigoureuses, d’excellentes connaissances du milieu sous-marin tant sur le plan chantier qu’humain pour conduire les essais à terre et en mer.
Les missions ainsi confiées à M. C X en sa qualité de chef de détachement, notamment en
tant que représentant de la société ASTRIUM sur le site de Cherbourg, comportaient des responsabilités techniques, scientifiques, administratives et de gestion importantes, en raison du niveau de son expérience et au surplus par délégation comprenaient la coordination entre les différents services de la société ASTRIUM impliqués dans le projet ainsi que sur les intervenants sur site relevant de la Marine nationale ou d’EADS, voire des sous-traitants.
Etant relevé de surcroît que dans ce cadre, l’intéressé rendait compte chaque semaine, au comité de pilotage du projet aux MUREAUX présidé par le directeur Défense de la société ASTRIUM, dit COMILOG, réunissant les principaux dirigeants du groupe impliqués à un titre ou à un autre sur ce projet, il résulte des développements qui précèdent que telles que définies les attributions de M. C X répondaient dès son embauche aux critères correspondant à la classification III C, l’argument opposé par l’employeur selon lequel tous les cadres mentionnés sur les organigrammes de Brest sont classés III-B mis à part le responsable de la gestion du site ou que la proposition de poste sur laquelle il avait postulé relevait de la catégorie III-A en 2007 étant à cet égard inopérant.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de juger que M. C X relève de la classification III-C , de fixer son salaire de référence à la somme de 7.278,56 € et de condamner la SA I J K à lui verser 43.417,50 € brut à titre de rappel de salaire à compter de son embauche, outre 4.341,75 € au titre des congés payés afférents et 4.753,11 € au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement et du solde d’indemnité compensatrice de préavis, non autrement discutés.
- Quant à l’égalité de traitement
S’agissant du préjudice résultant de l’inégalité de traitement dont il demande réparation, M. C X expose qu’il a pris en charge les missions et les responsabilités qui incombaient à M. Z, adjoint au chef de centre, qui était classé III-C dans la convention collective, sans bénéficier des mêmes avantages et rémunérations.
La SA I J K estime que M. C X qui se compare à M. Z, seul III-C adjoint au chef de centre qui encadre 25 personnes et qui en tant qu’ancien commandant du Charles de Gaulle a un niveau de compétences particulières et de responsabilités supérieur, n’apporte aucun élément de preuve comparable concernant un niveau de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses susceptibles de caractériser une différence de traitement et une inégalité de rémunération, ni plus qu’un quelconque préjudice.
Le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général « à travail égal, salaire égal », doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié.
Ainsi que le souligne la SA I J K, M. C X n’explicite pas en quoi consiste le préjudice dont il demande réparation à hauteur de 40.000 €, de sorte qu’en dépit de la reprise de certains développements concernant ses attributions et sa comparaison avec M. Z, il ne met pas la cour en mesure de l’évaluer, il y a donc lieu de le débouter de la demande formulée à ce titre et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Quant au travail dissimulé
Pour infirmation et condamnation de l’employeur à ce titre, M. C X entend faire observer que le nombre d’heures de travail qu’il a été amené à réaliser, a dépassé l’amplitude horaire maximale
autorisée par la loi, qu’il n’a pas pu bénéficier du repos minimum exigé par la loi, que la société ASTRIUM a abusé de l’autonomie des cadres en forfait jours prévue par sa convention de forfait jours, que compte tenu de l’ensemble des missions qu’il effectuait pour le compte de la société, des réunions auxquelles il assistait toutes les semaines dans différentes villes et du nombre de kilomètres qu’il parcourait toutes les semaines, la société ASTRIUM ne pouvait ignorer l’amplitude horaire réalisée par M. X.
La SA I J K réfute l’argumentation du salarié, arguant de ce que le fondement juridique qu’il invoque est erroné et que ses allégations ne peuvent caractériser un travail dissimulé, que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas rapportée, que le salarié soumis au régime du forfait jours disposait d’une totale autonomie dans l’organisation de ses temps de travail et de repos.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ;
En l’espèce, non seulement le salarié ne remet pas en cause la validité du régime de forfait jours auquel il était soumis mais il se borne à soutenir que l’employeur en a abusé, qu’il n’a pas bénéficié de temps de repos minima sans pour autant produire le moindre décompte et par conséquent procède par affirmation, étant relevé que les manquements qu’il impute à son employeur à ce titre ne permettent pas de caractériser une dissimulation d’emploi.
Il y a lieu en conséquence de débouter le salarié de la demande formulée à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
- Quant à l’obligation de loyauté
Pour infirmation et condamnation de l’employeur à ce titre, M. C X expose qu’il a subi un préjudice important, de carrière, de rémunération et familial du fait des manquements de la société ASTRIUM à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, en raison notamment de l’incidence sur sa vie professionnelle et familiale de son recrutement dans le cadre de contrats à durée déterminée afin de pourvoir un poste relevant en réalité de l’activité normale et permanente de la société, qu’il a été délibérément privé des garanties conventionnelles de progression de carrière et de salaire, demeurant dans l’ignorance de ses droits, son statut, sa rémunération.
L’employeur conteste le manquement à son obligation de loyauté que lui impute le salarié, arguant de ce qu’il ne rapporte aucune preuve du préjudice qu’il invoque, qu’il a initialement engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée avec une augmentation de salaire avant de poursuivre en contrat à durée indéterminée, que son engagement en contrat à durée déterminée non préjudiciable à la vie de famille du salarié, qu’il n’a pas fait l’objet d’une qualification conventionnelle inférieure et a perçu des primes dans le cadre de la convention de détachement uniquement.
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, en soutenant d’une part que son engagement dans le cadre de contrats à durée déterminée sur des fonctions au départ non définies au motif d’un surcroît d’activité, l’a maintenu dans une situation d’incertitude et permis à l’employeur dans une catégorie inférieure à celle dont il aurait dû relever et ce, sans les avantages conventionnels et d’autre part que son embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans le cadre contraint d’une mutation à Brest lui a fait perdre les primes antérieurement perçues dans le cadre de son détachement sans qu’il en soit averti, le salarié développe des arguments contradictoires qui ne révèlent pas de la part de l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail dès lors qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’intéressé ignorait que les avantages attribués en contre-partie des contraintes d’un détachement, ne pouvaient que cesser au terme du détachement et que la contrainte de la mutation sur Brest était liée à la fermeture du site de Cherbourg.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. C X de la demande formulée à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
- Quant au bien fondé du licenciement :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. C X soutient que son licenciement est infondé, que les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois, que l’employeur en avait connaissance au moins depuis mars 2013 et l’annonce de sa restitution pour l’été 2013, qu’ils sont donc prescrits, que les griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement au titre de la location de véhicule ne pouvaient pas justifier son licenciement, qu’il avait l’autorisation de sa hiérarchie de disposer d’un véhicule dans le cadre de ses fonctions, que sur huit personnes concernées par cette nouvelle politique concernant les véhicules, une seule autre a été sanctionnée d’un avertissement.
M. X fait en outre valoir que son licenciement pour faute cache en réalité un licenciement pour motif économique plutôt qu’une faute de sa part, que la décision de supprimer son poste a fait disparaître la nécessité pour lui de disposer d’un véhicule.
L’employeur rétorque que la prescription n’était pas acquise, qu’elle courait à partir de la date de la découverte du manquement de M. X à son obligation de loyauté, du fait de la conservation de mauvaise foi du véhicule de location par le salarié alors qu’il ne bénéficiait plus de l’avantage de mise à disposition d’un véhicule de catégorie A, liée à son détachement, que non seulement il n’a jamais restitué le véhicule mais il en a augmenté le kilométrage et la catégorie et de fait la valeur de la location à plus de 1500 €, soit au niveau d’un véhicule de direction, en louant un véhicule de type C3 CROSSER, que la prescription ne court qu’à compter de la mise à disposition des documents de location.
L’employeur entend préciser que le salarié ne rapporte pas de preuve de l’autorisation qu’il invoque, que l’avantage qu’il revendique comme le véhicule sont hors champ contractuel et constituent un
avantage en nature, exposant l’employeur à des risques fiscaux et sociaux.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En application des dispositions de l’article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire ;
Mais l’existence de faits commis dans cette période permet l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;
Par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d’une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être rappelée lors d’un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n’est possible que si elle n’est pas antérieure de plus de trois ans ;
Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu’ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s’ils n’ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d’un autre comportement, spécialement s’ils sont antérieurs de plus de deux mois.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'Le fait d’avoir signé seul les différents contrats de location et avenants sans un accord formel et préalable de votre hiérarchie est inadmissible et constitue des agissements fautifs, d’autant qu’un cadre de votre niveau de classification (cadre IIIB) ne pouvait méconnaître les règles et processus applicables dans l’entreprise et notamment les principes d’éthique qui visent à ne pas tirer d’avantage personnel des moyens mis à disposition par la société.
Le bénéfice d’un véhicule de location longue durée était bien prévu contractuellement dans le cadre d’un détachement temporaire, mais à partir du moment où vous n’étiez plus en détachement et muté sur le site de Brest à compter du 1er janvier 2010, vous ne pouviez bénéficier d’un véhicule payé par l’entreprise.
Non seulement vous avez continué à utiliser un véhicule de location longue durée payé par l’entreprise mais vous en avez commandé un second, réceptionné le 11 février 2011, avec de nombreuses options, sans accord de l’entreprise, pour un coût bien supérieur aux normes applicables dans l’entreprise.
L’auto attribution d’un véhicule de location, utilisé tant à des fins personnelles que professionnelles, peut s’assimiler au bénéfice d’un véhicule de fonction qui dans le cas d’espèce, n’aurait fait l’objet d’aucun formalisme, ni déclaration par l’entreprise à laquelle vous avez fait courir un risque fiscal.
Nous prenons en compte le fait, qu’à la date de l’entretien préalable, vous avez restitué ce véhicule au loueur. Après une première demande formulée par votre hiérarchie le 22 mars 2013, puis par écrit le 12 juillet 2013, le véhicule a finalement été restitué le 26 juillet 2013.
Ensuite, à cette occasion, nous avons également découvert que vous aviez signé le 28 janvier 2013 une proposition d’avenant de location de longue durée pour un collaborateur (Monsieur H B) alors que celui-ci n’était pas sous votre responsabilité hiérarchique, mais un salarié du site des Mureaux en détachement temporaire. Dans cette situation, vous avez à nouveau enfreint les principes de déontologie et d’éthique applicables dans l’entreprise, puisque vous n’aviez aucune délégation pour procéder de la sorte.
Les faits relatés ci-dessus constituent des manquements graves à vos obligations professionnelles, dont l’obligation de
loyauté inhérente à votre contrat de travail, et sont inadmissibles
.
En l’espèce, l’employeur produit deux notes relatives aux véhicules de fonction (pièces 45, 46 et 47 au titre des années 2009, 2011 et 2012) précisant que sont bénéficiaires du dispositif des voitures de fonctions d’EADS en France, les cadres des niveaux exécutives: I, II , III et les cadres de niveau IV, en précisant que dans ce dernier cas sont inclus les cadres III-C, III-BE, les personnels navigants et certains III-B membres de comités de Direction et qui sont également sans référence horaire.
Il est par ailleurs établi qu’à l’occasion de son détachement à Cherbourg, M. C X s’est vu mettre à disposition un véhicule de location de catégorie A pour ses déplacements sur le lieu de son détachement et que son détachement à Cherbourg s’est achevé le1er janvier 2010 quand il a été muté sur le site de Brest mais que l’intéressé a conservé l’usage du véhicule jusqu’au 26 juillet 2013 et renouvelle régulièrement le véhicule loué, y compris en choisissant des véhicules d’une gamme plus élevée sans susciter de réaction de la part de son employeur pendant trois ans et demi, étant relevé qu’à raison de la reclassification de M. C X, il pouvait prétendre à l’attribution d’un véhicule dans les conditions définies par les notes précitées dont au demeurant rien ne permet de vérifier qu’elles avaient été portées à sa connaissance.
En outre, il résulte de la lettre de licenciement qu’une première demande de restitution du véhicule a été formulée par la hiérarchie de M. C X le 22 mars 2013, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être le courriel de Mme A du 26 juin 2013, l’employeur ayant déjà connaissance des manquements qu’il impute au salarié depuis trois mois à cette date et qui ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité d’avoir dans ce délai connaissance de la totalité des faits qu’il impute au salarié, étant précisé qu’ aucun élément produit parmi les pièces 2 à 26 ne permet de déterminer la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’avenant au contrat de location d’un véhicule mis à disposition de M. B sur la base du devis du 28 janvier 2013.
Il résulte des développements qui précèdent que les faits imputés à faute à M. C X étaient prescrits dès le 22 mai 2013 soit antérieurement au 23 août 2013, date à laquelle la société a engagé la procédure de licenciement à son encontre.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer le licenciement de M. C X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de 6 ans et 2 mois pour un salarié âgé de 56 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, résultant en particulier de la difficulté avérée de l’intéressé allocataire de l’ARE (105,54 € par jour) à retrouver un emploi, des conséquences patrimoniales et familiales de la perte de son emploi, en particulier des conséquences à l’égard de son épouse « travailleur handicapé », outre les difficultés financières ont il justifie ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera
alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 55.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SA I J K qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE que l’emploi de M. X relevait de la classification III-C,
FIXE le salaire de référence de M. X à la somme de 7.278,56 €, du fait de sa reclassification,
DÉCLARE le licenciement de M. C X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA I J K à verser à M. C X les sommes suivantes :
— 43.417,50 € brut à titre de rappel de salaire à compter de son embauche,
— 4.341,75 € au titre des congés payés afférents,
— 4.753,11 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 55.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SA I J K à payer à M. C X 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA I J K de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SA I J K à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. C X dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus
CONDAMNE la SA I J K aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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