Article R181-48 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.

II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale :

1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;

2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ;

3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Commentaires6

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494931
Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2025

[…] n° 471174, T.), vous avez jugé que les articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement imposent, « à tout moment », […] n° 468297, T.), à ce que le préfet mette en œuvre les pouvoirs qu'il tire de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : la question n'est pas de savoir si la demande […] R. 181-48 du code de l'environnement, qui prévoit que l'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 611-7-2 et R. 311-5 du CJA, […]

 Lire la suite…

2Parcs éoliens : bien mener la régularisation d’une autorisation environnementale (arrêt CAA Douai, 3 novembre 2020)
altes-law.com · 10 novembre 2020

Une fois réalisée, bien que cette actualisation mériterait d'être transmise à la MRAE, la Cour relève qu'aucune disposition du code de l'environnement ne l'impose. En revanche, […] le code de l'environnement prévoit qu'une nouvelle enquête publique doit être réalisée lorsque les projets concernés n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision les autorisant (article L. 123-17 code env.). Or, il ne prévoit pas clairement qu'un recours en justice des tiers emporte également suspension de ce délai (contrairement à celui de validité de l'autorisation environnementale qui est quant à lui suspendu – art R. 181-48 code env.).

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434671
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

A la date de son octroi, l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme fixait la durée de validité du permis de construire à deux ans à compter de sa notification 1 . […] CE, 25 juin 2012, Commune de Fos-sur-mer et autres, n° 338601) et c'est cette conception que semble entériner le II de l'article R. 181-48 du code de l'environnement. 6 Le texte exige le « prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ». […] L'article R. 424-19 confère un effet suspensif au recours contre « le permis ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28

[…] — l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article R. 181-49 du code de l'environnement dès lors que la demande de prolongation des effets de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2014 n'a pas été présentée deux ans avant son expiration, […] Aux termes de l'article du I de l'article R. 181-48 du code de l'environnement : « I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. () ».

 Lire la suite…

2CAA de LYON, 7ème chambre, 4 avril 2024, 22LY00086, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, […] approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181 -2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; […] Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement , […] sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R . 211-117 et R […]

 Lire la suite…

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 26 novembre 2019, 17BX03176, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement, applicable en l'espèce : " I. - L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).