Article R181-48 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97.

II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire de l'autorisation environnementale :

1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation environnementale ou ses arrêtés complémentaires ;

2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ;

3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.altes-law.com · 10 novembre 2020

Une fois réalisée, bien que cette actualisation mériterait d'être transmise à la MRAE, la Cour relève qu'aucune disposition du code de l'environnement ne l'impose. En revanche, l'avis et les éléments complémentaires peuvent devoir être soumis à enquête publique complémentaire. […] En effet, le code de l'environnement prévoit qu'une nouvelle enquête publique doit être réalisée lorsque les projets concernés n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision les autorisant (article L. 123-17 code env.). […] Or, il ne prévoit pas clairement qu'un recours en justice des tiers emporte également suspension de ce délai (contrairement à celui de validité de l'autorisation environnementale qui est quant à lui suspendu – art R. 181-48 code env.).

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

Le premier alinéa de l'article R. 424-19 du même code prévoit toutefois qu'en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis, ce délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable3. En l'occurrence, une action contentieuse a été engagée contre le permis initial en mars 2015, […] CE, 25 juin 2012, Commune de Fos-sur-mer et autres, n° 338601) et c'est cette conception que semble entériner le II de l'article R. 181-48 du code de l'environnement. 6 Le texte exige le « prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ». […] L'article R. 424-19 confère un effet suspensif au recours contre « le permis ». […]

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association-idpa.com · 1er juillet 2017

Cette réforme a pour ambition d'améliorer l'attractivité économique de la France sans régression de la protection de l'environnement [3]. […] L'article R. 181-48 du code de l'environnement prévoit que l'autorisation environnementale cesse de produire ses effets dans un délai de trois ans lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé à compter du jour de la notification de l'autorisation sauf en cas de force majeure ou de recours contre les décisions administratives en cause.

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Décisions14


1Tribunal correctionnel de Lille, 12 janvier 2023, n° 2023-219

[…] Selon l'OFB, les modifications apportées au bassin de rétention en 2017 le transformaient en barrage de classe C. En effet, selon l'article R 214-112 du code de l'environnement, il cumulait alors les 3 critères nécessaires à un tel classement, une hauteur de digue supérieure à 2 m, une retenue supérieure à 50.000 m3 et la présence d'habitation à moins de 400 m en aval. Dès lors, la fusion et les travaux sur les digues constituent une modification substantielle nécessitant une nouvelle autorisation, au sens de l'article R 181-48 et L 181-14 du même code renvoyant à l'étude de l'incidence environnementale.

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 17LY01739, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] En second lieu, l'article R. 181-48 du code de l'environnement, applicable à l'autorisation litigieuse dispose que " I. – L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 26 novembre 2019, 17BX03176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 181-48 du code de l'environnement, applicable en l'espèce : " I. - L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l'arrêté d'autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. […]

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