Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 22/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 22/01688 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3YW
— DA- Arrêt n° 505
[K] [Y], [U] [W] épouse [Y] / S.A.R.L. CLIMATYS
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/04220
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [Y]
et Mme [U] [W] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. CLIMATYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 4 juillet 2016 les époux [K] et [U] [Y] ont acquis des époux [V] et [B] [X] une maison d’habitation à [Localité 3] (Puy-de-Dôme) moyennant le prix de 426 000 EUR.
Bénéficiaires d’un permis de construire délivré le 14 août 2008, les époux [X], maîtres de l’ouvrage, avaient fait construire cette maison au cours de l’année 2010.
Le chauffage central de la maison et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par une pompe à chaleur qui avait été fournie et posée par l’entreprise MAGE suivant facture du 1er février 2010.
La SARL CLIMATYS a réalisé le 31 août 2010 la mise en service de l’installation de chauffage, dont elle assurait également l’entretien annuel suivant contrat de maintenance du 22 mars 2011.
Devenus propriétaires de la maison, les époux [Y] ont sollicité la SARL CLIMATYS au mois de novembre 2016 pour assurer l’entretien de la pompe à chaleur qui a eu lieu à la fin de l’année 2016. À cette occasion, la SARL CLIMATYS a mis en évidence plusieurs problèmes techniques et établi un devis pour le remplacement de certaines pièces moyennant le prix de 6404,20 EUR TTC.
Par lettre RAR du 22 décembre 2016 les époux [Y] ont alors alerté de cette difficulté leurs vendeurs les époux [X], leur demandant de régler le montant des réparations nécessaires.
Faute de réponse à leur demande amiable, les époux [Y] ont sollicité et obtenu du juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand une expertise judiciaire dont la mission a été confiée à M. [T] [O] qui a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2021.
Les époux [Y] ont ensuite assigné au fond les époux [X] et la SARL CLIMATYS, afin qu’ils soient condamnés solidairement à leur payer le montant des travaux de reprise ; à leur rembourser le prix d’un surcoût d’électricité ; de tout autres dommages-intérêts à divers titres et article 700 du code de procédure civile.
Devant le tribunal de Clermont-Ferrand, les époux [X] n’ont pas constitué avocat, et la SARL CLIMATYS a sollicité le débouté des époux [Y].
À l’issue des débats, par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est prononcé comme suit :
« Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] à verser à Madame [U] [W] épouse [Y] et à Monsieur [K] [Y] les sommes de :
— 6.129,20 € (six mille cent vingt-neuf euros et vingt centimes) au titre des travaux de reprise,
— 11.451 € (onze mille quatre cent cinquante et un euros) au titre du préjudice financier de surconsommation d’énergie,
— 7.796 € (sept mille sept cent quatre-vingt-seize euros) au titre du préjudice de valeur immobilière,
— 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Madame [U] [W] épouse [Y] et à Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL CLIMATYS,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] à verser à Madame [U] [W] épouse [Y] et à Monsieur [K] [Y] la somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] à verser à la SARL CLIMATYS la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX, Avocat sur son affirmation de droit. »
Dans les motifs de sa décision le premier juge a considéré que la pompe à chaleur litigieuse était affectée d’un vice antérieurement à la vente, et que ce défaut n’était pas décelable par les acquéreurs car « elle avait été mise en mode secours, donnant l’illusion d’un fonctionnement correct d’installation. » Il a jugé en conséquence que les époux [Y] étaient bien fondés à réclamer aux époux [X] la garantie des vices cachés concernant cet équipement.
Le tribunal a par contre rejeté les réclamations des époux [Y] contre la SARL CLIMATYS, en considérant que le manquement de celle-ci, qui avait omis de réaliser deux visites annuelles, n’avait joué aucun rôle causal dans le préjudice des époux [Y]. Il n’a pas non plus retenu l’hypothèse d’une responsabilité délictuelle de cette entreprise.
***
Les époux [Y] ont fait appel de cette décision le 12 août 2022, uniquement contre la SARL CLIMATYS, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Je vous remercie d’enregistrer l’appel limité formé par Monsieur et madame [Y] à l’encontre du jugement rendu le 04 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG 20/04220). La présente déclaration a pour objet de voir prononcer l’annulation partielle de ce jugement et, en tout état de cause, la réformation partielle, sinon la critique des chefs de jugement ci-après exposés. Les appelants précisent que leur appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d’appel. Les appelants défèrent donc à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants, qu’elle critique expressément et ainsi que ceux qui en dépendent, et notamment en ce qu’il a débouté Madame [U] [W] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL CLIMATYS. »
Dans leurs conclusions ensuite du 4 novembre 2022 les époux [Y] demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
INFIRMER le jugement dont appel rendu le 04 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a débouté Madame [U] [W] épouse [Y] et Monsieur [K] [Y] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL CLIMATYS.
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions.
CONDAMNER la Société CLIMATYS à porter et payer aux époux [Y] les sommes suivantes :
— 6.129,20 € au titre des travaux de reprise,
— 11.451 € à parfaire, au titre du préjudice financier de surconsommation d’énergie, du 05 juillet 2016 au 30 septembre 2020, à parfaire à compter du 1er octobre 2020 à raison de 7,39 € par jour,
— 7.796 € au titre du préjudice de valeur immobilière,
— 15.000 € à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
— 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil pour la capitalisation des intérêts, à compter de la première année suivant la présente assignation.
CONDAMNER la Société CLIMATYS aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé expertise, l’instance au fond et la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX, Avocat sur son affirmation de droit. »
***
En défense, dans des écritures du 1er février 2023, la SARL CLIMATYS demande pour sa part à la cour de :
« Vu l’appel partiel interjeté ;
Confirmer le jugement du 4 juillet 2022 en ce qu’il a :
Débouté les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la Société CLIMATYS, faute de démontrer à son encontre une faute en lien de causalité avec les préjudices invoqués, lesquels relèvent de la seule responsabilité des époux [X] déjà condamnés ;
Condamner les époux [Y] à payer à la Société CLIMATYS, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2.500 € ;
Condamner les époux [Y] aux entiers dépens de cet appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 29 juin 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Pour sa défense, la SARL CLIMATYS argumente en premier lieu « sur la responsabilité des époux [X] » (cf. conclusions pages 5 à 7). Or le débat concernant la responsabilité des époux [X], recherchée par les époux [Y] sur le fondement de l’article 1641 du code civil étant donné le vice caché affectant la pompe à chaleur avant la vente, a été tranché par le tribunal qui a condamné solidairement les époux [X] à payer aux époux [Y] diverses sommes au titre des travaux de reprise, du préjudice financier de surconsommation d’énergie, du préjudice de valeur immobilière et du préjudice de jouissance. Le jugement a été rendu réputé contradictoire à l’écart des époux [X] qui n’avaient pas constitué avocat. Ils n’ont pas fait appel de cette décision et personne ne les a intimés. En conséquence, il n’y a pas lieu de revenir ici sur cette question.
La cour n’est donc saisie, eu égard à l’appel, que des seules réclamations que les époux [Y] adressent à la SARL CLIMATYS.
Sur le fond, les époux [Y] recherchent la responsabilité civile délictuelle de la SARL CLIMATYS en application de l’article 1240 du code civil, au motif essentiellement d’un mauvais entretien de la pompe à chaleur préalablement à la vente. Ils considèrent en effet que n’ayant jamais dénoncé le contrat qui la liait aux époux [X], la SARL CLIMATYS a négligé l’entretien annuel de la pompe à chaleur et ainsi commis une faute qui est à l’origine de leur propre préjudice résultant du mauvais fonctionnement de cette machine.
Il est constant que la mise en service de la pompe à chaleur a été effectuée par la SARL CLIMATYS le 31 août 2010, après quoi les époux [X] ont confié à cette entreprise la maintenance de l’installation (cf. rapport de M. [O] page 6).
L’expert judiciaire démontre ensuite que la pompe à chaleur litigieuse était affectée, dès avant la vente, de deux défauts : en premier lieu « le compresseur de la pompe à chaleur et son contacteur étaient défectueux » ; en second lieu « le filtre censé protéger le condensateur de la pompe à chaleur est absent sur cette installation depuis probablement le 1er avril 2014 ». L’expert précise que « toutefois ce manquement sur le filtre n’est pas la cause du désordre du compresseur » (rapport pages 7 et 8).
Au vu de ces affirmations, qui ne sont pas utilement contredites, il est possible d’éliminer toute responsabilité de la SARL CLIMATYS concernant le filtre dans la mesure où la défaillance de cette pièce n’est de toute manière pas à l’origine du désordre affectant le compresseur. En conséquence, aucun lien causal ne peut être établi entre l’hypothèse d’une mauvaise maintenance de ce filtre et le préjudice allégué par les époux [Y].
Seule reste donc en débat, au regard d’une possible responsabilité de la SARL CLIMATYS, la question du compresseur. De ce chef, l’expert judiciaire reproche à cette entreprise de ne pas avoir accompli parfaitement les obligations dont elle était débitrice dans le cadre du contrat de maintenance qui avait été conclu avec elle par les époux [X], avant la vente du bien aux époux [Y]. Plus précisément, M. [O] soutient que la SARL CLIMATYS « a manqué de vigilance dans l’exécution de son contrat, aussi bien sur le plan administratif que technique », en ne dénonçant pas le contrat dans les formes prévues par celui-ci, et en n’assurant pas les prestations qui lui incombaient, faute de dénonciation du contrat, afin de maintenir la machine en bon état de fonctionnement (rapport page 10).
Les époux [Y] reprennent à leur compte l’argumentation de l’expert judiciaire, d’où ils tirent l’existence d’une faute de la SARL CLIMATYS en relation directe avec leur préjudice.
Cependant, l’explication de M. [O] concernant la supposée carence de la SARL CLIMATYS dans la mise en 'uvre du contrat qui la liait aux époux [X], met en jeu l’exécution d’une relation contractuelle dont l’un des protagonistes est absent du dossier, puisque les époux [X] n’ont pas constitué avocat en première instance, et ils ne sont ni appelants ni intimés devant la cour.
Dans ce contexte, la SARL CLIMATYS fait pertinemment observer que si elle n’est pas revenue sur le site en mars 2015 ni en mars 2016, c’est en raison d’une dégradation des relations avec les époux [X], dont elle rapporte la preuve par la production de plusieurs lettres de relance à propos du contrat de maintenance de l’année 2014 (pièces annexées au rapport de l’expert). Il en ressort que le contrat de maintenance à effet du 23 mars 2014, adressé aux époux [X] le 31 mars 2014 pour 217,20 EUR, était payable à réception de la facture. La maintenance annuelle prévue à ce contrat a été effectuée par l’entreprise le 1er avril 2014, mais le montant du contrat est demeuré impayé. La SARL CLIMATYS a alors adressé aux époux [X] deux lettres de rappel les 16 juillet et 4 août 2014, celle-ci en RAR, puis une mise en demeure, également par lettre RAR le 8 octobre 2014, aboutissant cette fois au règlement de la somme de 217,20 EUR par les époux [X], soit plus de six mois après la date d’exigibilité du paiement (cf. annexes au rapport d’expertise, nº 16 et 17).
On peut comprendre dans ces conditions que, négligeant certes le formalisme de la dénonciation de son contrat de maintenance, mais animée par une méfiance légitime, la SARL CLIMATYS n’a pas souhaité poursuivre plus avant une relation contractuelle avec les époux [X], s’abstenant donc de leur adresser les factures relatives à l’entretien des années 2015 et 2016. Et apparemment ceux-ci ne lui ont rien demandé, ce qui donne du crédit à l’hypothèse d’une résiliation tacite par commun accord avancée par la SARL CLIMATYS dans ses conclusions page 11, sans que l’on puisse argumenter plus avant faute de connaître l’opinion sur ce point des époux [X]. Il s’en déduit cependant que soit ils ont continué de faire fonctionner la pompe à chaleur sans aucune maintenance, soit ils ont fait réaliser cette maintenance par une autre personne ou entreprise. Cependant, rien dans le dossier, ni dans l’expertise, ne permet d’imputer à la SARL CLIMATYS une intervention sur la pompe à chaleur qui serait à l’origine de la destruction du compresseur. En particulier, il est impossible de savoir qui a procédé à la manipulation permettant de faire fonctionner la pompe à chaleur « en mode de secours » (cf. expertise pages 8 et 9).
En outre, à supposer que les époux [X] aient sollicité la SARL CLIMATYS pour faire réaliser un entretien convenable de la machine avant la vente, et que celle-ci ait alors détecté un problème de fonctionnement nécessitant une réparation, rien ne prouve que les époux [X] auraient accepté d’engager la dépense nécessaire, alors qu’ils avaient déjà fait des difficultés pour régler simplement les 217,20 EUR du contrat de maintenance de l’année 2014, et que manifestement, sans que l’on ne puisse rien reprocher de ce point de vue à la SARL CLIMATYS, la pompe à chaleur marchait tout de même en « mode secours » et gourmand en énergie mais néanmoins efficace du point de vue de la production de chaleur, jusqu’à la destruction du compresseur survenue après la vente, comme le démontre M. [O] dans son rapport pages 8 et 9.
Au total, même en supposant que la SARL CLIMATYS a commis une faute en ne procédant pas aux entretiens annuels de la pompe à chaleur, ce qui demeure discutable en l’état du dossier, il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus analysés une incertitude majeure quant au lien de causalité pouvant être établi entre cette hypothétique faute et le dommage constaté par les époux [Y] après la vente, ce qui conduit à la confirmation du jugement.
2500 EUR sont justes pour la 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les époux [Y] à payer à la SARL CLIMATYS la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner époux [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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