Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2301016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars 2023, 20 février et 14 mai 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme C A, Mme B A et la société civile Groupement forestier de Bayard, représentés par Me Chartrelle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a déclaré d’intérêt général les travaux nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement hydraulique du vignoble situé sur le territoire de la commune de Chézy-sur-Marne, renouvelé l’autorisation de l’opération et autorisé la modification de certains travaux devant être réalisés dans le cadre de cet aménagement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article R. 181-49 du code de l’environnement dès lors que la demande de prolongation des effets de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2014 n’a pas été présentée deux ans avant son expiration, qu’elle ne comprenait pas la présentation des analyses, mesures et contrôles effectués et que l’ édiction de l’arrêté attaqué n’a pas été précédée de nouvelles enquête publique et évaluation d’incidence environnementale ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article R. 214-96 du code de l’environnement dès lors qu’une nouvelle déclaration du caractère d’intérêt général de l’opération, qui a été modifiée de manière substantielle, aurait dû être demandée et qu’une telle déclaration aurait dû, le cas échéant, être précédée d’une nouvelle enquête publique ;
— l’article 6-2 de l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait quant à l’identité des parcelles affectées ;
— les déclarations d’utilité publique et d’intérêt général comportent des atteintes à la propriété privée, un coût financier et des inconvénients d’ordre social excessifs eu égard à l’intérêt qu’elles présentent dès lors notamment que l’aménagement des bassins A1 et C7 est inutile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 16 mai 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que M. D A ait la capacité d’agir au nom de la société civile Groupement forestier de Bayard ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre un acte qui leur bénéficie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 2 avril 2024, la commune de Chézy-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas établi que M. D A ait la capacité d’agir au nom de la société civile Groupement forestier de Bayard ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir contre un acte qui leur bénéficie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de renouvellement de l’autorisation des travaux déjà autorisés par l’arrêté du 24 juin 2014 dès lors que ce renouvellement d’une autorisation qui n’était pas caduque est superfétatoire et ne fait en conséquence pas grief aux requérants.
Les requérants ont présenté des observations ce moyen d’ordre public le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chartrelle, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 juin 2014, le préfet de l’Aisne a déclaré d’utilité publique une opération d’aménagement hydraulique du vignoble situé sur le territoire de la commune de Chézy-sur-Marne, fixé à cinq ans le délai pendant lequel les expropriations pourront être réalisées, déclaré d’intérêt général les travaux et autorisé les défrichements nécessaires à la réalisation de cet aménagement pour une durée de cinq ans ainsi que les installations objets de cet aménagement. Suite à une nouvelle demande présentée par la commune de Chézy-sur-Marne le 27 mai 2021, le préfet de l’Aisne a, par un arrêté du 27 avril 2022, de nouveau déclaré d’intérêt général les travaux d’aménagement hydraulique du vignoble de cette commune, renouvelé l’autorisation de l’opération et autorisé la modification de certains travaux devant être réalisés dans le cadre de cet aménagement. Par leur requête, les consorts A et la société civile Groupement forestier de Bayard demandent l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de renouvellement de l’autorisation des travaux déjà autorisés par l’arrêté du 24 juin 2014 :
2. Aux termes de l’article du I de l’article R. 181-48 du code de l’environnement : « I. – L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. () ».
3. Aucune prescription de cet arrêté du 24 juin 2014 ne fixait une durée de validité pour l’autorisation donnée à l’opération d’aménagement hydraulique du vignoble situé sur le territoire de la commune de Chézy-sur-Marne. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les travaux autorisés par l’arrêté du 24 juin 2014 ont été partiellement exécutés et que certains des ouvrages en résultant ont été mis en service dans le délai prévu par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, la décision portant renouvellement de l’autorisation donnée aux travaux prévus par l’arrêté du 24 juin 2014 est superfétatoire et ne fait pas grief aux requérants. Dès lors, leurs conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 en tant qu’il déclare d’intérêt général les travaux nécessaires à la réalisation de l’opération en litige et autorise la modification de certains travaux :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-49 du code de l’environnement : « La demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire six mois au moins avant la date d’expiration de cette autorisation. / La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation. / Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale si elle prévoit d’apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés ».
5. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent au soutien de leur conclusions, dès lors que celles-ci ne sont applicables ni à la déclaration d’intérêt général, ni à la décision de modifier certains des travaux en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 214-96 du code de l’environnement : " Une nouvelle déclaration du caractère d’intérêt général d’une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l’article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 1° Lorsqu’elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2° Lorsqu’il est prévu de modifier d’une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d’une opération qui a fait l’objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d’une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 « . Aux termes de l’article R. 214-97 du code de l’environnement, dont se prévalent les requérants : » Si l’opération donne lieu à une déclaration d’utilité publique, la déclaration d’intérêt général ou d’urgence devient caduque lorsque la déclaration d’utilité publique cesse de produire ses effets. () ".
7. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation de la décision de modifier certains travaux en litige.
8. D’autre part, aux termes de l’arrêté du 24 juin 2014, les expropriations nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement en litige devaient être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’arrêté, réalisée au plus tard le 11 juillet 2014. Dès lors, la déclaration d’utilité publique prononcée par cet arrêté et, par suite, la déclaration d’intérêt général étaient caduques au plus tard le 11 juillet 2019. Par ailleurs, la demande complète de prolongation de la déclaration d’intérêt général a été déposée par la commune de Chézy-sur-Marne le 27 mai 2021. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant procédé au renouvellement de la déclaration d’intérêt général du 24 juin 2014 et a donc nécessairement prononcé une nouvelle déclaration. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer, au soutien de leur conclusions à fin d’annulation de cette déclaration, la méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-96 du code de l’environnement, qui ne s’appliquent qu’en cas de modification d’une déclaration en vigueur, et notamment se prévaloir de ce que la déclaration attaquée aurait dû, sur ce fondement, être précédée d’une enquête publique.
9. En tout état de cause, si l’arrêté attaqué prévoit plusieurs modifications de la taille ou de l’emplacement de certains bassins composant l’aménagement hydraulique en litige ainsi que la suppression de certains ouvrages, d’une part, ces changements, dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas d’impact sur le coût total de l’opération, ne constituent pas une modification substantielle de l’aménagement en cause et, d’autre part, l’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit que les participations des bénéficiaires de l’opération demeurent similaires à celles prévues par l’arrêté du 24 juin 2014.
10. En troisième lieu, à supposer même que l’arrêté attaqué comporterait des erreurs dans le relevé des parcelles cadastrales sur lesquelles les différents bassins prennent place qui seraient relatives à des travaux déjà réalisés, ces erreurs, quoique regrettables, auraient été sans impact sur l’appréciation du préfet, d’une part, quant à l’efficacité du système hydraulique dans son rôle d’évacuation des eaux de pluie, de prévention des risques d’inondation et de coulée de boue et de lutte contre la pollution et, d’autre part, quant à la difficulté de l’opération ou son acceptabilité par la population. Par ailleurs, ces erreurs n’auraient pas fait obstacle à l’identification de la localisation des bassins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ces erreurs de fait doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : " I.-Les collectivités territoriales () peuvent () mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; () 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; / 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; / 6° La lutte contre la pollution ; / 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; / () 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; () « . Aux termes de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime : » Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d’intérêt général ou d’urgence : / 1° Lutte contre l’érosion () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la plantation de vignes de Champagne sur certains côteaux situés sur le territoire de la commune de Chézy-sur-Marne a accru le ruissellement, déjà important, des eaux de pluie dans le bassin versant du Dolloir. Ce ruissellement est à l’origine d’inondation et de glissements de terrains affectant tant le bourg que les routes de la commune et occasionne également de l’érosion et une pollution des eaux. L’aménagement en litige vise à collecter les eaux en cas de fortes pluies, ralentir leur vitesse de ruissellement et permettre leur décantation pour limiter la pollution, grâce à l’installation d’un réseau de canalisations et de bassins.
13. Les requérants soutiennent que les travaux en litige ne sont pas d’intérêt général dès lors que l’aménagement des bassins A1 et C7 est inutile et produisent en ce sens trois rapports de la société SARETEC des 4 décembre 2015, 16 janvier 2018 et 26 décembre 2018. Toutefois, si ces rapports contestent l’utilité des bassins A1 et C7 qui n’ont pas été considérés comme prioritaires lors de la mise en œuvre du projet d’aménagement, ces bassins font partie d’un réseau plus large dont la réalisation a dû être échelonnée dans le temps. Par ailleurs, si la localisation du bassin A1 est critiquée dans le rapport du 4 décembre 2015, celle-ci a évolué depuis. De plus, les rapports des 16 janvier et 26 décembre 2018 contestent principalement que les eaux de ruissellement proviennent de parcelles appartenant aux consorts A, mais les photographies qu’ils présentent tendent à établir la présence de forts ruissellements sur les zones de collecte de ces bassins, présence confirmée par les clichés fournis par la commune. Enfin, il ressort des pièces du dossier que des inondations et des coulées de boue ont continué à affecter la commune de Chézy-sur-Marne, notamment en juillet 2023, et sur les zones ne bénéficiant pas encore d’un aménagement destiné à réguler les ruissellements. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux litigieux ne sont pas d’intérêt général.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, premier requérant dénommé, à la commune de Chézy-sur-Marne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2301016
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