Article R554-47 du Code de l'environnement
Article R554-46
Article R554-48

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 7

I.-Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de la canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
Le plan de sécurité et d'intervention n'est pas obligatoire pour les réseaux de distribution de gaz desservant moins de 500 clients.
II.-Le plan de sécurité et d'intervention définit les modalités d'organisation de l'exploitant et les moyens et méthodes qu'il prévoit de mettre en œuvre, en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques encourus.
Le comité social et économique de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention.
Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont effectuées à une fréquence plus grande si nécessaire, notamment en cas de modification de coordonnées des parties prenantes, de connexion avec un nouvel ouvrage ou d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

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Décision1

1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100473Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554 -5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article . () ». L'article R. 554 -4 du même code précise : " L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée : / 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, […] la cinétique et la gravité des accidents […]

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