Article R554-47 du Code de l'environnement
Article R554-46Article R554-48
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

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Décision1

1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100473Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554 -5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article . () ». L'article R. 554 -4 du même code précise : " L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée : / 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, […] la cinétique et la gravité des accidents […]

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