Article 23 de la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
Article 22Article 24
Entrée en vigueur le 19 mai 2011

NOTA

Conformément au I de l'article 7 et au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, le présent article est abrogé en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " du directeur des services fiscaux " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, ces dispositions abrogées en vertu de l'article 7 de ladite ordonnance restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences en matière domaniale des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Conformément au VI de l'article1 de l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, les dispositions des I à IV du présent article sont applicables à Mayotte.

Conformément au 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2023-389 du 24 mai 2023, ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent en Polynésie française.

Commentaires • 31

1. Fixation de nouveaux seuils de consultation pour avis des services de l’Etat en matière d’opérations immobilières entreprises par les collectivités publiques et…
AdDen Avocats · 20 décembre 2016

[…] […] l'article […] Article L. 1311-10-1° CGCT – Article 23 -II-1° de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier dite « loi MURCEF » – Article R. 4111-1 CGCT – Article 5-1° du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines [↩] Article L. 1311-9 CGCT. [↩] Article 23 […]

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2. Conditions d'application de l'article 23 de la loi dite MURCEF du 11 décembre 2001 …
Mme Vivette Lopez, du group UMP, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 30 avril 2015

Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions d'application de l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), concernant l'obligation de solliciter l'avis du directeur des services fiscaux pour les projets d'opérations immobilières, lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements, […]

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3. Collectivités : une commune peut-elle déroger à l’avis des domaines dans le cadre d’une vente immobilière ?
www.maudet-camus.fr · 28 juillet 2014

D'autre part, l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles le service des domaines doit être consulté en matière d'aliénation d'un bien immobilier de la commune : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. […] D'une part, l'article 23 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Journal officiel du 12 décembre 2001, […]

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Décisions • 81

1. Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2008, n° 0603325Rejet

[…] Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée en vigueur à la date d'adoption de l'arrêté attaqué : « I. – Les projets d'opérations immobilières mentionnés au II doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par : 1° Les collectivités territoriales, (…) II. – Ces projets d'opérations immobilières comprennent : (…) 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. […]

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[…] En quatrième lieu, l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, […] / (…). ». Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes prévoit que : « Les montants prévus au 1° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, au 1° du II de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, à l'article

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3. Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2014, n° 1106803Rejet

[…] Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 : « I. […]

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Document parlementaire • 0

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