Article R541-47 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2018
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1, dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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