Article R593-20 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Pour l'application du V de l'article L. 122-1, les collectivités territoriales consultées sont les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située, selon le cas, soit dans le secteur de consultation défini au I de l'article R. 593-5, soit dans la zone de consultation définie au II du même article.

Les consultations des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisées au titre du V de l'article L. 122-1 valent consultations au titre du douzième alinéa de l'article L. 542-10-1.

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