Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :
1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 ;
2° Les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets mentionnés à l'article R. 541-103 et les conditions dans lesquelles ces points de collecte sont progressivement déployés sur le territoire national ;
3° Les clauses minimales qui doivent figurer dans les contrats types prévus aux articles R. 541-104 et R. 541-105 ;
4° Les conditions de répartition des zones géographiques du territoire national où chacun des éco-organismes agréé sur une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la collecte des déchets issus de ces produits lorsqu'un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l'article L. 541-10.
La planification dans les collectivités d'outre-mer, régies par l'article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine. Le barème amont. L'article R. 541-110 du code de l'environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d'application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). […] R. 541-174 code env.) 2.1. […]
Lire la suite…La planification dans les collectivités d'outre-mer, régies par l'article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine. Le barème amont. L'article R. 541-110 du code de l'environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d'application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). […] R. 541-174 code env.) 2.1. […]
Lire la suite…[…] 1. Par la présente requête, la société EcoDDS, éco-organisme intervenant dans la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs en tant qu'il introduit dans le code de l'environnement ou modifie les articles R. 131-26-1, R. 131-26-2 à R. 131-26-4, D. 541-90 à D. 541-98, R. 541-86, R. 541-87, R. 541-99, R. 541-100, R. 541-107, R. 541-110, R. 541-112, R. 541-113, R. 541-114, R. 541-115, R. 541-116, le 3° de l'article R. 541-119, l'article R. 541-121, le 2° de l'article R. 541-123, les articles R. 541-124, R. 541-127, R. 541-129, R. 541-130, R. 541-131 et R. 541-174.
La planification dans les collectivités d'outre-mer, régies par l'article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine. Le barème amont. L'article R. 541-110 du code de l'environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d'application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). […] R. 541-174 code env.) 2.1. […]
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