Article R541-144 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :


1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;


2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 541-10 ;


3° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :


a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;


b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;


4° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ;


5° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).