Article D541-361 du Code de l'environnement
Article D541-360
Article D541-362

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2021-461 du 16 avril 2021 - art. 1

Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement.
Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et de récupération prévenant leur dissémination dans l'environnement.
Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret 2021-461 du 16 avril 2021, ces dispositions s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels dont l'exploitation a démarré avant le 1er janvier 2021.

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