Article D561-12-2 du Code de l'environnement
Article D561-12-1
Article D561-12-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 3

Modifié par : Décret n°2023-338 du 4 mai 2023 - art. 1

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 sous réserve que ces dernières ne fassent pas cumulativement l'objet d'une indemnisation au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-338 du 4 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Décision1

[…] enregistrés le 4 août 2023 et le 12 février 2024, […] aux termes de l'article D. 561-12-11 du code de l'environnement, […] aux termes de l'article L 561-3 du code de l'environnement dans sa version en litige à la date de la décision contestée : « I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés, […] ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du même code. […] Aux termes de l'article D. 561-12-2 du code de l'environnement, […] D É C I D E :

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