Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des projets.
Lorsque la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente pour l'un des projets, cette dernière est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, lorsque le ministre chargé de l'environnement est compétent pour un des projets, ce dernier est l'autorité environnementale unique. Dans les cas restants, lorsque les projets relèvent de plusieurs missions régionales d'autorité environnementale, l'autorité environnementale unique est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets. Elle procède aux consultations prévues au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans le délai de deux mois.
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est réalisée.
La première d'entre elles est la modification de la nomenclature relative à l'évaluation environnementale (annexe à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement). […] S'agissant également des projets relevant d'un examen au cas par cas, une annexe à l'article R. 122-3-1 du Code de l'environnement est créée, […] le cas échéant, par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet, portant sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, doit nécessairement être pris en compte dans la préparation de ladite étude. […] Les articles R. 122-26 à R. 122-26-2 font ainsi désormais l'objet d'une sous-section dans le Code de l'environnement, […]
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