Article L557-8-1 du Code de l'environnement
Article L557-8
Article L557-9

Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 3

Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.

Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

Commentaire1

1Produits et équipements à risques : renforcement du dispositif lors de la vente en ligne
Red on line · 29 juillet 2021

Les articles L557-2 à L557-58 du Code de l'environnement ont été modifiés en conséquence depuis le 22 juillet 2021. […] article L557-27-2 du Code de l'environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l'article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, […] l'article 14 de l'ordonnance introduit la possibilité d'ordonner le retrait du contenu d'une interface en ligne ou l'affichage d'une mise en garde en cas de produits dangereux (modifications apportées à l'L'de l'ordonnance prévoit que les opérateurs économiques doivent désormais être capable de fournir les informations pertinentes permettant l'identification du propriétaire d'un site internet (modifications apportées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] Si à l'expiration du délai, […]

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