Article L557-8-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2021

Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 3

Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2021

Commentaire1


Red on line · 29 juillet 2021

article L557-27-2 du Code de l'environnement : le prestataire vérifie que les attestations visées par l'article L557-4 (exigences de sécurité relatives à la performance, la conception, étiquetage…) et visées par l'article L557-5 (évaluation de la conformité […] ées à l' article L557-10 du Code de l'environnement ). […] En outre, l'insère deux nouveaux articles concernant ces acteurs :L'de l'ordonnance créé un nouvel article ( article L557-53-1 du Code de l'environnement ), permettant à l'autorité administrative d'imposer de nouvelles mesures correctives à l'opérateur économique.

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