Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 46
I.-Il est interdit d'acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants.
Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.
II.-Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée.
III.-Des solutions d'accueil pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu'il n'existe pas de capacités d'accueil favorables à la satisfaction de leur bien-être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II.
V.-Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
VI.-Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l'article L. 413-6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
VII.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
[…] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 A l'appui de son recours, il soulève une question prioritaire de constitutionnalité dirigée, en bloc, contre les dispositions des articles L. 413-9 à L. 413-12 du code de l'environnement issues de la loi du 30 novembre 2021. […] Par une décision n° 2024-1121 QPC du 14 février 2025, le Conseil constitutionnel, […] a jugé conforme à la Constitution l'article L. 413-11 qui régit le fonctionnement des établissements de spectacle fixes, ainsi que, au sein de l'article L. 413-10, les mots « dans les établissements itinérants ». […] La seule aspérité concerne la cinquième aide définie à l'article 11 qui, selon le I, […]
Lire la suite…En ce sens, l'article 61 de la Constitution exprime l'idée que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution. Quant à l'article 61-1, il décrit la procédure dite de la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet de vérifier, […] association de droit local alsacien d'Alsace-Moselle qui milite pour les droits humains, les droits des animaux, le droit de l'environnement et le respect de la vie sous toutes ses formes, a demandé au Conseil d'État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 413-10 et L. 413-11 du Code de l'environnement. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] 10. En application des dispositions contestées de l'article L. 413-10 du code de l'environnement, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d'animaux non domestiques sont interdits dans les établissements itinérants. En revanche, selon l'article L. 413-11 du même code, les établissements de spectacles fixes peuvent, sous certaines conditions, présenter au public de tels animaux.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2.Aux termes de l'article L. 413-10 du code de l'environnement, […] lorsqu'il n'existe pas de capacités d'accueil favorables à la satisfaction de leur bien-être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II. / V.- Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, […] En vertu des articles R. 413-3 à R. 413-7 du même code, […] 10. […]
[…] de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de rétablir les services du fichier national de la faune sauvage captive, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; […] En vertu de l'article L. 413-6 du code de l'environnement, les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, […] Le VI de l'article L. 413-10 du même code impose à tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public de procéder à son enregistrement dans le fichier national. […] Aux termes de l'article R. 413-23-1 du code de l'environnement, […]
[[{« value »: » Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée par l'association « One Voice », le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2024-1121 QPC du 14 février 2025, a jugé conformes à la Constitution les articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l'environnement, lesquels encadrent différemment le droit de détention de la faune sauvage par les établissements selon qu'ils sont itinérants ou fixes.
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