Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 46
Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d'espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
En ce sens, l'article 61 de la Constitution exprime l'idée que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution. Quant à l'article 61-1, il décrit la procédure dite de la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet de vérifier, […] association de droit local alsacien d'Alsace-Moselle qui milite pour les droits humains, les droits des animaux, le droit de l'environnement et le respect de la vie sous toutes ses formes, a demandé au Conseil d'État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 413-10 et L. 413-11 du Code de l'environnement. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. » Il souhaite donc avoir confirmation que les cirques ainsi sédentarisés répondront bien à toutes les exigences de l'arrêté du 25 mars 2004 encadrant les établissements zoologiques. […] Les cirques itinérants souhaitant s'installer en structure fixe de présentation au public afin de poursuivre les spectacles seront soumis aux dispositions de l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, […] en application de l'article L. 413-11 du code de l'environnement
Lire la suite…[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 novembre 2024 par le Conseil d'État (décision n° 487936 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. […] 11. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2.Aux termes de l'article L. 413-10 du code de l'environnement, créé par la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes : « I.- Il est interdit d'acquérir, […] Aux termes de l'article L. 413-11 du même code, […] En vertu des articles R. 413-3 à R. 413-7 du même code, qui régissent les conditions et modalités de délivrance des certificats de capacité, ces derniers sont délivrés par le préfet du domicile du candidat, […] 11.En sixième et dernier lieu, l'arrêté attaqué, […]
[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant équivalence entre les certificats de capacité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'établissements itinérants et les certificats de capacité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'établissements fixes, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l'environnement.
[[{« value »: » Répondant à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée par l'association « One Voice », le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2024-1121 QPC du 14 février 2025, a jugé conformes à la Constitution les articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l'environnement, lesquels encadrent différemment le droit de détention de la faune sauvage par les établissements selon qu'ils sont itinérants ou fixes.
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