Article R543-290-8 du Code de l'environnement
Article R543-290-7
Article R543-290-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1

I.-Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, l'éco-organisme établit un contrat type relatif à chacune des deux modalités de collecte séparée des flux de déchets qui sont prévues au a du 1° du I de l'article R. 543-290-4 ainsi qu'à la collecte conjointe prévue au b du 1° du I du même article, dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105.
Ce contrat type précise respectivement :
1° Les modalités de la couverture des coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets du bâtiment, y compris les coûts afférents aux opérations de collecte, et les obligations qui lui incombent en matière de traçabilité de ces déchets ;
2° Les modalités de la collecte séparée des déchets auprès des personnes qui ont assuré cette reprise, afin que l'éco-organisme pourvoie à leur transport et leur traitement.
II.-L'éco-organisme peut permettre aux personnes qui le souhaitent de céder sans frais à un opérateur de traitement des déchets de leur choix les déchets dont elles ont assuré la reprise. Dans ce cas, l'éco-organisme inclut dans le contrat type les dispositions relatives à la prise en charge des coûts du transport et du traitement de ces déchets ainsi que les dispositions relatives aux performances de valorisation et de traçabilité de ces déchets.
III.-Pour les déchets du bâtiment collectés en mélange avec d'autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts supportés par les collectivités ou leurs groupements pour le transport et le traitement des déchets sous réserve que la performance de réemploi et des différents modes de valorisation des déchets du bâtiment ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le cahier des charges.
IV.-Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence qui sont supportés par l'éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets comparables auxquelles il pourvoit. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, l'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires5

1Déchets du bâtiment : décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de…
Arnaud Gossement · 4 janvier 2022

La collecte séparée et la reprise des déchets L'article R. 543-290-4 du code de l'environnement, […] dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l'article R. 543-290-4. […] Lorsque l'éco-organisme couvre les coûts de la reprise sans frais, l'article R.543-290-8 du code de l'environnement précise : "I. - Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, […] dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105. […] R. 543-290-9 du code de l'environnement précise : "En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, […]

 Lire la suite…

2(PMCB) : voici le projet de décret. Vous avez 13 jours pour donner votre avis.
blog.landot-avocats.net · 13 juillet 2021

L'article 4 est l'article d'exécution. *** L'article 1er remplace la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement par une nouvelle section intitulée « Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment ». Cette dernière comprend deux sous-sections, et les articles R. 543-288 à R. 543-290-8. […]

 Lire la suite…

3REP " bâtiment " (PMCB) : voici le projet de décret. Vous avez 13 jours pour donner votre avis.
Transitions - Landot & associés · 13 juillet 2021

L'article 4 est l'article d'exécution. *** L'article 1er remplace la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement par une nouvelle section intitulée « Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment ». Cette dernière comprend deux sous-sections, et les articles R. 543-288 à R. 543-290-8. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] En premier lieu, l'article R. 541-290-8 du code de l'environnement, issu du décret attaqué, […] En quatrième lieu, l'exigence de passer un contrat afin de bénéficier des soutiens financiers d'un éco-organisme agréé prévu par le II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement découle de l'économie générale du dispositif de responsabilité élargie du producteur et a été traduite, s'agissant de la filière ici en cause, aux articles R. 543-288 à R. 543-290-12 issus du décret attaqué. […] En cinquième lieu, en vertu de l'article R. 543-290-8 du code de l'environnement, issu du décret attaqué, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).