Entrée en vigueur le 22 novembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1046 du 19 novembre 2024 - art. 1
I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-10-23 et de la présente sous-section, on entend par :
1° " Collecte séparée " :
a) La collecte de déchets du bâtiment triés à la source et collectés séparément selon tout ou partie des flux spécifiés au premier alinéa de l'article D. 543-281, y compris, le cas échéant, les autres déchets du bâtiment collectés séparément par rapport à ces flux, ou selon tout ou partie des flux correspondants aux déchets issus de chacune des catégories et familles de produits ou matériaux énumérés au II de l'article R. 543-289, et des déchets dangereux qui font l'objet d'un tri à part conformément aux dispositions de l'article L. 541-7-2 ;
b) La collecte conjointe par les personnes mentionnées au II de tout ou partie des flux de déchets non dangereux qui est spécifiée au deuxième alinéa de l'article D. 543-281, sous réserve du respect du critère d'efficacité de la valorisation des déchets prévu à la deuxième phrase du même alinéa.
2° " Reprise des déchets " : la reprise de déchets du bâtiment faisant l'objet d'une collecte séparée réalisée :
a) Par une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leurs détenteurs ;
b) Par des opérateurs de gestion de déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité ;
c) Par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition, lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3.
II.-Les conditions de la collecte conjointe de plusieurs flux prévue au b du 1° du I sont ouvertes :
1° Aux déchèteries des collectivités locales ou leurs groupements qui assurent une collecte de déchets du bâtiment uniquement dans le cadre du service public de gestion des déchets ;
2° Aux distributeurs de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui assurent une reprise des déchets du bâtiment dans les conditions prévues en application de l'article L. 541-10-8 ;
3° Aux entreprises du secteur du bâtiment qui sont mentionnées au b du 2° du I ;
4° Aux personnes qui assurent la reprise de déchets du bâtiment produits sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsqu'il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ;
5° Aux installations mentionnées au II de l'article R. 541-161.
III.-L'éco-organisme peut proposer des règles de tri plus exigeantes que celles prévues au I aux personnes qui assurent une reprise des déchets du bâtiment et qui le souhaitent, en contrepartie d'une compensation financière.
[…] les outils et équipements techniques industriels, les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, […] art. 1). […] Ainsi, en application des dispositions l'article D. 543-281 du code de l'environnement issues du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 : Soit les déchets du bâtiment sont triés à la source et collectés séparément selon tout ou partie des 7 flux prévus à l'article D. 543-281 précité ou selon un tri plus fin ; […] que la collecte soit effectuée par les spécialement […] personnes désignées à cet effet au paragraphe II de l'article R. 543-290-4 du code de l'environnement. […] R. 543-290-11 du code de l'environnement). […]
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La collecte séparée et la reprise des déchets L'article R. 543-290-4 du code de l'environnement, […] dans les conditions prévues au présent article, le maillage territorial des installations de reprise des déchets mentionnées au a du 2° du I de l'article R. 543-290-4. […] Lorsque l'éco-organisme couvre les coûts de la reprise sans frais, l'article R.543-290-8 du code de l'environnement précise : "I. - Lorsqu'il couvre les coûts liés à la reprise des déchets, […] dans les conditions prévues aux articles R. 541-104 et R. 541-105. […] R. 543-290-9 du code de l'environnement précise : "En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, […]
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