Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 1 : Gestion de la ressource / Sous-section 5 : Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau
Article R. 211-21-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 - art. 2
Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l'article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique.
Commentaires • 3
Crée au sein du Code de l'environnement un article R. 211-21-3, lequel prévoit que l'autorité administrative peut définir en dehors des périodes de basses eaux, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des conditions de prélèvement en volumes ou débits ou « des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques ». […] En cela, le décret du 29 juillet 2022 prévoit donc la possibilité, hors période de basses eaux, de stocker des volumes d'eau en prévision des périodes d'étiage ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 470962
[…] 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement : « Les dispositions annexées au présent décret constituent les livres II et VI de la partie réglementaire du code de l'environnement. / Les articles identifiés par un »R.« correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat () ». Si l'article R. 211-21-2 du code de l'environnement a été créé par le décret en Conseil d'Etat du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, qui avait été délibéré en conseil des ministres, […]
Lire la suite…- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
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