Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 - art. 1
I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement.
II.-Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau.
III.-Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel.
Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.
IV.-Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.
[…] la requérante n'établit pas en quoi le décret attaqué, qui renvoie sur ce point aux modalités de calcul définies à l'article R. 211-21-2, […] il aurait dû lui-même être signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres. […] En effet, l'article 1er du décret attaqué supprime le deuxième alinéa du II de l'article R. 211- 21-2 du code de l'environnement qui est lui-même issu du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, délibéré en Conseil des ministres. […] par un « R ». […] Ce décret en Conseil d'Etat et délibéré en Conseil des ministres 12 crée, […]
Lire la suite…L'article R211-21-1 du code de l'environnement indique que le volume prélevable est le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, […] en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14. De plus l'article R. 211-21-2 précise que l'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement. […] À cet égard, […]
Lire la suite…[…] - le préfet de la Marne est compétent, en application de l'article R. 211-21-2 du code de l'environnement, pour évaluer les volumes prélevables sur le bassin hydrographique de la Saulx et de l'Ornain ;- le prélèvement en litige, qui relève, d'une part, de la rubrique 17 c) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, […] - l'autorisation litigieuse ne permet pas d'assurer les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, à la préservation des milieux aquatiques et à une gestion prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique énumérés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
[…] réglementaire du code de l'environnement . / Les articles identifiés par un » R .« correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat () ». Si l'article R. 211-21-2 du code de l'environnement a été créé par le décret en Conseil d'Etat du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, […] que les dispositions de son article 2 , […] aux termes de l'article R. 211-21 […]
[…] - le préfet de la Marne est compétent, en application de l'article R. 211-21-2 du code de l'environnement, pour évaluer les volumes prélevables sur le bassin hydrographique de la Saulx et de l'Ornain ;- le prélèvement en litige, qui relève, d'une part, de la rubrique 17 c) du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, […] - l'autorisation litigieuse ne permet pas d'assurer les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, à la préservation des milieux aquatiques et à une gestion prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique énumérés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;