Article R211-21-2 du Code de l'environnement

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Version25/06/2021
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Version31/07/2022

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 - art. 1

I.-L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement.

II.-Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau.

III.-Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel.

Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.

IV.-Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

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Par marie-christine De Montecler, Rédactrice En Chef Actualité Juridique Droit Administratif · Dalloz · 12 février 2024

Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

L'association requérante conteste d'abord la régularité de la consultation du public organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Mais contrairement à ce qu'elle affirme, […] lequel n'impose pas que la note mentionne les lieux et horaires auxquels le public peut consulter le texte et ses documents annexes. […] En effet, l'article 1er du décret attaqué supprime le deuxième alinéa du II de l'article R. 211- 21-2 du code de l'environnement qui est lui-même issu du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 13 juillet 2021

1- Le décret introduit notamment une nouvelle sous-section au sein du Code de l'environnement, relative à l'« utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau », aux articles R. 211-21-1 et suivants du Code de l'environnement, qui apporte plusieurs précisions sur la notion et l'évaluation de volume prélevable. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 février 2024, 470962
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement : « Les dispositions annexées au présent décret constituent les livres II et VI de la partie réglementaire du code de l'environnement. / Les articles identifiés par un »R.« correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat () ». Si l'article R. 211-21-2 du code de l'environnement a été créé par le décret en Conseil d'Etat du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, qui avait été délibéré en conseil des ministres, […]

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