Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité / Section 1 : Dispositions générales
Article R163-1-A du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 - art. 2
Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.
En cas d'impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.
A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1.
Commentaires • 5
[…] L'article 2 du décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 insère un nouvel article R.163-1-A au sein du code de l'environnement de manière à préciser que les mesures de compensation doivent […]
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L'article L. 163-1 du code de l'environnement prévoyait initialement que les mesures de compensation devaient être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci. La loi Climat et Résilience a également identifié les zones préférentielles pour la renaturation comme celles dans lesquelles doivent […] A ce titre, le nouvel article R. 163-1-A du code de l'environnement précise qu'elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé. […] A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1 du code de l'environnement. […]
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