Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 33
I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, pertinent d'un point de vue écologique et indiqué dans l'arrêté d'autorisation environnementale du projet, en visant, à l'expiration de ce délai le cas échéant, une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état.
II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l'article L. 163-1 A. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation.
Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme et par les orientations d'aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l'article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Lorsqu'elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans le respect du principe d'équivalence écologique mentionné au I du présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Lorsqu'elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Dans ce cas, les mesures de compensation privilégient la contractualisation avec des exploitants agricoles ou une mise en œuvre en association avec eux.
III. - Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
[…] RIIPM peut être reconnue pour les PINM. […] Raison impérative d'intérêt public majeur L'article 36 de la loi SVE modifie les articles L . 126-1 du code de l'environnement et L . 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'introduire la possibilité pour les projets de se voir reconnaître une RIIPM au moment, […] Les conditions dans lesquelles cette RIIPM peut être accordée devront faire l'objet de précisions par décret. […] Compensation écologique L'article 42 de la loi SVE modifie l'article L. 163 -1 du code de l'environnement […]
Lire la suite…Elle a été déférée au Conseil constitutionnel qui a rejeté les griefs dirigés contre les modifications apportées à l'article L. 163-1 du code de l'environnement (art. 42 de la loi). ⏱️ Le nouveau mécanisme prévoit désormais la possibilité d'une « compensation différée » des pertes nettes intermédiaires de biodiversité. ⚖️ Le Conseil constitutionnel a jugé que « le maître d'ouvrage reste tenu de compenser ces pertes dans un délai raisonnable, qui est fixé par l'autorité administrative dans l'arrêté d'autorisation environnementale et doit être pertinent d'un point de vue écologique afin de ne pas […] À défaut, le maître de l'ouvrage s'expose, […]
Lire la suite…[…] 14. Aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. (…) ».
[…] – la décision méconnaît les articles L. 110-1, L. 122-1-1, L. 163-1 et L. 511-1 du code de l'environnement faute pour l'administration d'avoir ordonnée la compensation des atteintes aux chauves-souris et aux oiseaux.
[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 411-2, L. 110-1 et L. 163-1 du code de l'environnement ; le critère posé par l'article L. 411-2, selon lequel une dérogation ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle, n'est pas rempli ; en l'espèce, le projet et les mesures prévues ne permettent pas de maintenir un état de conservation favorable des vingt-six espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle et ne respectent pas, en particulier, les conditions requises relatives aux trois espèces de chauves-souris en état de conservation défavorable.
L. 126-1 du Code de l'environnement / art. L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / art. L. 300-6 du Code de l'urbanisme). […] le caractère de projet répondant à une RIIPM. […] L. 163-1 du Code de l'environnement). […] selon des modalités définies par décret (art. 33 de la Loi SVE / 4ème alinéa art. L. 125-2 du code des assurances). […] L. 113-15-2-1 du code des assurances).. L'article L. 18 du Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit un « rescrit-valeur » qui permet à une personne qui détient une entreprise ou des titres de sociétés dans laquelle elle exerce une fonction de direction et qui entend procéder, par anticipation, […]
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