Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est créé par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 15 (V)
I. - Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation”.
Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.
Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente. La délivrance de l'agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l'intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s'exerçant sur ce site.
II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 peut y satisfaire de manière anticipée par l'utilisation ou l'acquisition d'unités de compensation, de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.
III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation.
IV. - Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “bas-carbone”, sous réserve de respecter les principes fixés à l'article L. 229-55 et la méthode de ce label approuvée par le ministre chargé de l'environnement.
Les mesures de compensation doivent par ailleurs être mises en œuvre à proximité fonctionnelle[2] de la zone affectée par le projet (article L. 163-1, II, alinéa 4, et article R. 163-1-A du code de l'environnement), à savoir les secteurs présentant des caractères homogènes et similaires au(x) site(s) affecté(s) d'un point de vue physique et du point de vue de l'occupation humaine (lignes directrices nationales sur la séquence éviter, […] CGDD, octobre 2013). 2. […] Des outils complémentaires peuvent ainsi être utilisés, telles que les réserves naturelles (articles L. 332-1 s. et R. 332-1 s.), les réserves biologiques forestières (article L. 212-2-1 du code forestier), […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, […] il appartiendra au préfet, éventuellement sur demande des associations requérantes, de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 163-4 du code de l'environnement.