Article R229-38-5 du Code de l'environnement
Article R229-38-4
Article R229-38-6

Entrée en vigueur le 17 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 27

Lorsqu'une compagnie maritime n'a pas restitué, à la date mentionnée à l'article R. 229-38-4, un nombre de quotas suffisant pour permettre de couvrir les émissions résultant de ses activités maritimes de l'année précédente, l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 adresse un rapport à l'autorité compétente, qui indique le nombre de quotas manquants.

Sur le fondement de ce rapport, l'autorité compétente met en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 229-10. Les décisions prononçant une amende administrative sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer et notifiées à la compagnie maritime.

Entrée en vigueur le 17 juin 2024

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