Article R229-38-4 du Code de l'environnement
Article R229-38-3
Article R229-38-5

Entrée en vigueur le 17 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-546 du 14 juin 2024 - art. 27

Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque compagnie maritime concernée restitue à l'autorité compétente, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un nombre d'unités correspondant aux émissions résultant de ses activités maritimes au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues par l'article R. 229-38-1.

Cette restitution est réalisée par le biais d'un transfert d'unités vers le compte du registre européen prévu par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

Entrée en vigueur le 17 juin 2024

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