Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
I.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités maritimes dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants :
– en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou résultant de ses activités aériennes ou maritimes au cours de cette année avant une date fixée par décret ;
– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté ;
– ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté ;
– ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté.
-ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d'émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ou la vérification de celle-ci ne remplissent pas les conditions déterminées par ce même règlement, par les actes délégués pris pour son application ou par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 229-6 du présent code. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par cet arrêté.
L'exploitant ou la compagnie maritime recouvre la disponibilité de ses unités lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit les émissions.
I bis.-Lorsque, à la date mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, un exploitant n'a pas déclaré les émissions de l'installation ou de ses activités aériennes ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l'année civile précédente ne remplit pas les conditions déterminées par les arrêtés prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 229-6, cette autorité met en demeure l'exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende administrative d'un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et qui ne peut excéder 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou la compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou la compagnie maritime de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant ou la compagnie maritime a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12.
Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou la compagnie maritime de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard lors de la restitution des quotas de l'année civile suivante.
En cas de restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués.
Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne.
Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le nom de l'exploitant ou de la compagnie maritime est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
Code de l'environnement Article R. 221-13. Ministre chargé de l'environnement 5 Etablissement de la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Code de l'environnement Article R. 229-8. […] R. 229-16-1 et R. 229-17. […] Code de l'environnement Articles L. 229-8 à L. 229-10. […] Code de l'énergieArticle L. 221-4. […] Ministre chargé de l'énergie 10 Agrément d'un laboratoire ou d'un organisme pour le prélèvement à l'émission ou l'analyse de certaines substances émises dans l'atmosphère par les installations classées. Code de l'environnement Article R. 512-71. […] Code de l'environnement Article R. 411-8. […] Code de l'environnement Articles L. 213-8, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. […] Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, […] Aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement : « I.- La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. / II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'articler R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, […] Aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement : « I.- La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. / II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, […]
[…] droit de l'environnement, […] sous peine des sanctions prévue par l'article L. 229-10 du code de l'environnement , […] aux termes de l'article L. 229 -6 du code de l'environnement : « Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre (). Les autorisations prévues aux articles L . 181-1, […] le décret prévu à l'article L […]
[…] ou d'irrégularité de la déclaration relative aux émissions de gaz à effet de serre. Code de l'environnement Articles L. 229 -8 à L. 229-10 . […] Code de l'environnement Article R. 411-8. […] Code de l'environnement Articles L . 213-8, […] Ministres chargés de l'environnement et du budget 10 Opposition aux autres délibérations du conseil d'administration d'une agence de l'eau. Code de l'environnement Article […]
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