Article R241-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 31 décembre 2027

Est créé par : Décret n°2025-884 du 2 septembre 2025 - art. 2

I.-Relèvent de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique mentionnés à l'article L. 241-2, exécutés en vue :

1° De procéder à la recherche d'eaux souterraines, y compris les travaux de reconnaissance ;

2° De réaliser un prélèvement, temporaire ou permanent, dans les eaux souterraines ;

3° De mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou les paramètres de qualité de la nappe ;

4° De réaliser des essais hydrauliques sur la nappe.

Relèvent également de la présente section les travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt des travaux ou de la fin de l'utilisation ou de l'exploitation des ouvrages mentionnés aux 1° à 4°, notamment les travaux de comblement.

II.-Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 241-2 :

1° Les travaux mentionnés au I destinés exclusivement à la satisfaction des besoins en eau des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ;

2° En tout état de cause, tout prélèvement mentionné au 2° du I inférieur ou égal à 1 000 m 3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.

III.-Ne relèvent pas de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique :

1° Effectués dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation de gîtes géothermiques et de stockage d'énergie calorifique, ainsi que dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation minières ;

2° Relatifs au stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2027

NOTA

Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.

Commentaire1

1Nomenclature « loi sur l’eau » – Annexe à l’article R. 214-1 c. env. – Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des…
veille.riviereavocats.com · 18 novembre 2022

-1 du code de l'environnement. […] Pour rappel, l'article 3 du décret du 30 juin 2020 modifie la nomenclature « loi sur l'eau », annexée à l'article R. 241-1 du code de l'environnement : les rubriques 3.2.3.0 et 3.2.4.0 relatives aux différents types de plans d'eau sont remplacées par une rubrique 3.2.3.0 consacrée aux plans d'eau ; […] la Haute juridiction administrative annule le h) de l'article 3 du décret du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau et l'arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 28 septembre 2018, n° 1700015Annulation

[…] 68-01-01 […] - la collectivité n'a pas fait le bilan de la concertation avant l'arrêt définitif du projet ou tout au moins de façon concomitante en méconnaissance de l'article L. 300-2 et de l'article R. 123- 21-1 alinéa 5 du code national de l'urbanisme ; […] 32. Considérant, en cinquième lieu, qu'il est soutenu que la carte d'urbanisme n'assure pas la protection du littoral et, de façon générale, ne garantit pas la préservation des espaces terrestres et marins remarquables en méconnaissance des articles 18 et 32 du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy et de l'article 241-1 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ; que,

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[…] — il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet oppose l'absence de visa de la rubrique 1.2.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement alors que ces dispositions ne lui sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas démontré que ses forages prélèvent de l'eau dans une nappe d'accompagnement ; […] Par un arrêté du 17 juillet 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a donné acte à la société Coué de sa déclaration portant sur la réalisation d'un forage au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature de l'article R. 241-1 du code de l'environnement, […]

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[…] le dossier de demande de défrichement ne contient pas certains des documents listés à l'article R. 341-1 du code de l'environnement ; […] les travaux devaient être soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 241-1 du code de l'environnement ;

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