Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 83 (V)
Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application, d'une part, de l'article de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration et d'autre part, des articles L. 593-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux INB, le Conseil d'Etat rappelle le principe selon lequel : « il incombe à l'autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation sont toujours remplies. […] Si elles ne le sont plus, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article L. 241-2 du code de l'environnement ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article L. 214-2 du code de l'environnement ;
[…] aux termes de l'article 3.3 du chapitre 3 de la partie 1 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté urbaine de Grand-Paris-Seine-et-Oise : « Les zones humides sont délimitées sur le plan des enveloppes d'alerte des zones humides (plan n°5.3). / Selon le SDAGE Seine Normandie, dans les zones humides avérées (classes 7 et 2), toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau (article L.241-2 du code de l'environnement) et toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour /'environnement (article L.511-2 du code de l'environnement) doivent être compatibles avec l'objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. […]
[…] 27-03-03 ; 44-02-04 […] 2. de prescrire au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure permettant de mettre un terme à la situation illégale créée par la société d'Urtubie et de faire remettre le site en état dans un délai d'un mois, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; […] Considérant que les époux Y ont sollicité le préfet en vue de la mise en mouvement de ses pouvoirs de police des eaux ; que l'article L. 241-2 du code de l'environnement dispose que les installations, ouvrages, travaux et activités visés par cette police « sont définis dans une nomenclature, […]
Objet : conditions d'application de l'article L. 241-2 du code de l'environnement qui prévoit que les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt de l'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification. […] Par ailleurs, les prestataires de ces travaux doivent respecter des prescriptions techniques détaillées à l'article R. 211-21-4 du code de l'environnementet dans un arrêté du ministre chargé de l'environnement. […]
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