Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2500775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2025 et 9 mars 2025, Mme E… H…, M. A… C…, Mme D… H…, Mme B… G…, M. F… G… et la SARL Acqua Sun, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la SCI Isabelle un permis d’aménager deux lots sur un terrain situé 165 chemin de la Valette ;
de mettre à la charge de la SCI Isabelle et de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme et de procédure, dès lors que l’avis rendu le 25 octobre 2024 par la DGD gestion durable de vie et du cycle de l’eau de la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’est pas visé et que l’autorité administrative n’en a pas tenu compte ; la saisine de cette direction ne respecte pas « les règles procédurales prévues par le texte » ; la réalité d’une nouvelle saisine le 21 novembre 2024 n’est pas établie ;
le dossier joint à la demande était incomplet en méconnaissance les dispositions de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est soumis à déclaration au titre la loi sur l’eau, la superficie du terrain étant supérieure à 10 000 m² ;
le dossier joint à la demande de permis d’aménager était incomplet pour ne pas suffisamment décrire les mesures prévues pour assurer la gestion des eaux pluviales ;
le permis d’aménager ne prend pas en compte des constructions présentes sur le terrain, qui ont été réalisées sans autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme H… et autres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de Mme H… et autres ;
les moyens soulevés par Mme H… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la SCI Isabelle représentée par Me Guillet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme H… et autres une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de Mme H… et autres ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Peyrot rapporteur public.
- les observations de Me Brillet, représentant les requérants, celles Me Dalot, représentant la commune d’Aix-en-Provence et celles de Me Costantini, représentant la SCI Isabelle..
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 novembre 2024, la maire d’Aix-en-Provence a délivré à la SCI Isabelle un permis d’aménager deux lots sur un terrain situé 165 chemin de la Valette. Mme E… H…, M. A… C…, Mme D… H…, Mme B… G…, M. F… G… et la SARL Acqua Sun demandent au tribunal d’annuler de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article de l’article A. 424-1 du même code : « « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : (…) / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. ».
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Aix-en-Provence a consulté, à titre facultatif, la DGD gestion durable du cadre de vie et du cycle de l’eau de la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui a rendu un avis défavorable le 25 octobre 2024. Dès lors que la maire n’était pas liée par cet avis, le moyen tiré de ce que la maire en aurait méconnu le sens est inopérant sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Ensuite, en se bornant à soutenir que « les règles procédurales prévues par le texte » n’auraient pas été respectées lors de la consultation de la DGD gestion durable du cadre de vie et du cycle de l’eau de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les requérants n’assortissent pas cette allégation de précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, la mention d’une nouvelle consultation de la direction précitée datée du 21 novembre 2024, soit six jours avant l’édiction de l’arrêté en litige, est une erreur de plume sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme doit être écarté en toute ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : (…) / e) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. (…) ». La nomenclature des ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles précités est précisée en annexe de l’article R. 241-1 du code de l’environnement.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tableau annexé à l’article R. 241-1 du code de l’environnement ne soumet pas, de manière générale, les lotissements sur des terrains « d’une superficie supérieure à 10 000 m² » à déclaration au titre des articles L. 214-1 et suivant de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice jointe à la demande, que le permis d’aménager en litige a pour seul objet de procéder à la division du terrain en deux lots et que « aucuns travaux ne sont à réaliser ». Au demeurant, aucun texte, ni aucun principe, n’impose que les modalités de gestion des eaux pluviales soient définies dans le cadre d’un permis d’aménager lorsqu’aucun équipement commun n’est prévu. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier décrivait de manière insuffisante les modalités de gestion des eaux pluviales.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce « qu’une appréciation globale doit être mise en œuvre pour apprécier les problématiques notamment pluviales affectant l’unité foncière » compte tenu de construction qui auraient été réalisées, en tout ou partie, sans autorisation n’est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme H… et autres doit être rejetée
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Isabelle et de la commune d’Aix-en-Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme H… et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme H… et autres une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence et une autre somme de 1 000 euros à verser à la SCI Isabelle au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme H… et autres verseront à la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 000 euros et à la SCI Isabelle une autre somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H…, M. A… C…, Mme D… H…, Mme B… G…, M. F… G… et la SARL Acqua Sun, à la commune d’Aix-en-Provence et à la SCI Isabelle.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lopa-Dufrenot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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