Article L322-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L13-16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Sous réserve de l'article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.

Le juge tient compte des accords intervenus à l'intérieur des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.

Sous la même réserve, il tient également compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires2


Village Justice · 14 novembre 2023

Ceci précisé, d'autres règles particulières - prévues aux articles L322-1 et suivants du Code de l'expropriation - encadrent l'appréciation du juge du fond dans la fixation de l'indemnité principale correspondant à la valeur vénale d'un bien. […]

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www.actu-juridique.fr · 26 mai 2016
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 25 juin 2020, n° 19/08130
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] représentée par M me K L en vertu d'un pouvoir général […] - adressées au greffe, par les consorts X, appelant, le 17 mai 2019, notifiées le 08 juillet 2019 (AR du 11 juillet 2019 ; pas d'AR pour le commissaire du gouvernement), aux termes desquelles ils demandent à la cour : […] Aux termes de l'article L322-8 du code de l'expropriation, sous réserve de l'article L322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au

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  • Parcelle·
  • Espace vert·
  • Consorts·
  • Périmètre·
  • Expropriation·
  • Valeur·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Terre agricole

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 5 novembre 2020, n° 19/12166
Infirmation

[…] Dans une situation similaire, la cour d'appel de Paris a appliqué un abattement de 40% (19 janvier 2017, 15-12119), de même pour la cour d'appel de Metz (15 décembre 2017 17-00002), ou encore cour d'appel de Paris par un abattement d'un quart (26 janvier 2017, 16-04016). Il demeure que le juge de l'expropriation a toute latitude pour déterminer l'abattement à appliquer selon les caractéristiques des parcelles. Néanmoins, le premier juge s'est obstiné à retenir la méthode par comparaison « préférée à une appréciation purement économique'». L'argument est contestable selon l'article L.322-8 du Code de l'expropriation où le juge n'est pas tenu de retenir la méthode par comparaison.

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  • Parcelle·
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  • Droit de préemption·
  • Référence·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Comparaison·
  • Terrain à bâtir·
  • Indemnité·
  • Urbanisme

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-16.975

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, l'article L. 322-8 du Code de l'expropriation prévoit que, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation, le juge tient compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; qu'à ce titre, le juge ne peut tenir compte que des accords amiables conclus postérieurement à la déclaration d'utilité publique ; qu'en tenant compte d'accords conclus en 2013, soit antérieurement à la déclaration d'utilité publique en date du 13 août 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  • Cession·
  • Accord
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