Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 12 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Pour l'application de l'article L. 21-1, des cahiers des charges types approuvés par décret en Conseil d'Etat précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions et les concessions temporaires seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges.
Toute dérogation individuelle à ces cahiers doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat.
En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.
Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et de nul effet. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte, par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
L'acte de vente comportait un cahier des charges, correspondant aux clauses-types prévus par le décret n° 55-216 du 3 février 1955 pour l'application des articles L. 21-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant notamment que la vente était consentie en vue de la démolition du bâtiment existant et de la construction d'un restaurant conforme à un permis de construire délivré aux acquéreurs en 2013, […]
Lire la suite…les articles L. 21-1 et L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que les immeubles expropriés en vue de la réalisation d'opérations dans les zones d'aménagement concerté peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire.
Lire la suite…[…] 34-02-03 […] — les articles R.11-3 et L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnus et les exploitants concernés, ainsi que les structures représentatives de la profession agricole, ont été informés de longue date de l'opération ; […] que, s'agissant des parcelles de l'exploitation horticole Vinet, cette évaluation, qui correspond à une valeur moyenne de 21 euros/m2, […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que lorsque les expropriations en vue de la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […]
[…] 68-05- 03 (1) Une opération ayant le caractère d'un projet d'intérêt général ne peut être considéré comme ayant une utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, […] 68-05- 03 (2) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 qui confèrent de plein droit le caractère de projet d'intérêt général au sens de l'article L .121-2 du code de l'urbanisme aux opérations situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle ne font pas obstacle à l'intervention, […] que l'article L.21 -1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]
[…] Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que la cession des terrains opérée par le jugement d'adjudication du 2 juillet 1998 est nulle en ce qu'elle méconnaît les articles L. 21-1 et L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 10 du cahier des charges du 4 novembre 1986, ce cahier des charges et ses avenants n'ayant été ni joints au jugement d'adjudication ni reproduits par lui, ces moyens sont, à supposer que cette nullité puisse être utilement invoquée devant le juge administratif, nouveaux en cassation et, n'étant pas d'ordre public, ne sont pas recevables ; […] Article 3 : Les conclusions de la société JS Promotion au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement de la Cour d'appel, […] s'appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d'utilité publique. » Les articles L. 21 -1 et L. 21 -3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique légèrement modifiés par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville […] et la cohésion urbaine, ont été repris aux articles L . 411-1 et L […]
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