Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls.
Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
à l'article L. 5312-4 du présent code […] Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l'article L. 411-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés soit au bénéfice d'une collectivité publique ou d'un établissement public, soit à l'installation d'un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu'une collectivité publique ou un établissement public. […]
Lire la suite…Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article F. - Obligation d'occuper les locaux à titre d'habitation principale. […]
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[…] par un arrêt en date du 11 janvier 2023, publié au bulletin, que les articles L. 21-1 et L. 21-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatifs à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés, qui imposent l'annexion d'un cahier des charges dans certains cas prévus audit article, […] s'appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d'utilité publique. » Les articles L. 21-1 et L. 21-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique légèrement modifiés par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville […] et la cohésion urbaine, ont été repris aux articles L. 411-1 et L. 411-3 du même code.
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