Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS / Chapitre unique
Article L411-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls.
Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
Commentaires • 2
[…] « II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut, pour le compte de l'Etat ou pour son propre compte, acquérir et céder de gré à gré, […]
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La Cour de cassation a jugé, par un arrêt en date du 11 janvier 2023, publié au bulletin, que les articles L. 21-1 et L. 21-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatifs à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés, qui imposent l'annexion d'un cahier des charges dans certains cas prévus audit article, « s'appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d'utilité publique ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L 21-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne régissait que les ventes faisant suite à une ordonnance d'expropriation et non les cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique.
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