Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 28 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 13-2 est faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article **R. 13-41. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 13-2 comporte un avis publié à la diligence de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l'article L. 13-2, déchues de tous droits à l'indemnité.
La notification et la publicité mentionnées aux deux alinéas qui précèdent peuvent être faites en même temps que celles prévues à la section I ou à la section II du chapitre Ier.
Ainsi, la cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article L. 13-2 et R. 13-15 du code de l'expropriation (devenus respectivement les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code) n'étaient pas applicables en l'espèce et qu'ainsi, le propriétaire qui a consenti une cession amiable n'est pas tenu de dénoncer ses locataires et que l'expropriant n'a pas plus à leur notifier la cession. […] Ainsi, dès lors que la société expropriante n'avait pas connaissance de l'existence d'un sous-locataire lors de la cession amiable, […]
Lire la suite…Ainsi, la cour d'appel a considéré que les dispositions de l'article L. 13-2 et R. 13-15 du code de l'expropriation (devenus respectivement les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code) n'étaient pas applicables en l'espèce et qu'ainsi, le propriétaire qui a consenti une cession amiable n'est pas tenu de dénoncer ses locataires et que l'expropriant n'a pas plus à leur notifier la cession. […] Ainsi, dès lors que la société expropriante n'avait pas connaissance de l'existence d'un sous-locataire lors de la cession amiable, […]
Lire la suite…[…] Le délai de huit jours prévu par l'article R 13-34 du code de l'expropriation est expiré. Aucun accord n'est intervenu entre les parties ; il y a donc lieu de statuer et de fixer les indemnités. […] Vu les articles L13 – 13 et suivants et R 13-15 et suivants du code de l'expropriation,
[…] Mais attendu que, l'appel du jugement fixant les indemnités d'expropriation n'étant pas suspensif en application de l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la présomption d'acquiescement instituée par l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile ne s'applique pas ; […] notamment, en s'abstenant de payer les charges et en rendant financièrement impossible la réalisation des travaux nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-15 et L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] en application des dispositions des articles L 13-22, R 13-15 et R 13-6 du Code de l'Expropriation
[…] Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 15 décembre 2010. […] — indemnité de remploi : 13 400 € ; […] Par un mémoire reçu le 19 septembre 2011, Monsieur L M A B soulève, à titre principal, la nullité du mémoire de l'expropriante faisant valoir, sur le fondement des dispositions de l'article R13-15 du Code de l'Expropriation, que le dit document ne contient aucun élément permettant de connaître les considérations de fait et de droit ayant amené la commune de Y à proposer les indemnités principales et accessoires. […] L'article R13-25 du dit code, dans son premier et deuxième alinéas, dispose que :