Article L322-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires8


www.jmseevagenavocat.com · 12 octobre 2023

En application de l'article L. 322-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique , l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3 , de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 mai 2018

Par un arrêt en date du 14 décembre 2017, pris au visa de l'article L. 322-4 du Code de l'expropriation [relatif aux possibilités légales et effectives de construction à la date de référence], la Cour de cassation énonce que les éléments de comparaison retenus pour l'évaluation des parcelles expropriées doivent tenir compte du zonage des parcelles et rechercher si celui-ci ne soumet pas lesdites parcelles à des règles d'urbanisme plus contraignantes.

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Actu Juridique Immobilier · 19 mars 2018

Méthode qui, selon la Cour de cassation, doit tenir compte des règles d'urbanisme applicables sur les parcelles prises en comparaison (application des articles L213-4 du Code de l'urbanisme et L322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).

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Décisions107


1Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 7 juillet 2023, n° 22/00009
Irrecevabilité

[…] Vu l'article L.322-4 du code de l'expropriation : ordonner l'inopposabilité des contraintes administratives du PLUi en vigueur, mises en place avec une intention dolosive démontrée […]

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Aquitaine·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Expropriation·
  • Etablissement public·
  • Consorts·
  • Conclusion·
  • Préemption·
  • Prix·
  • Caducité

2Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 7 juillet 2023, n° 22/00018
Irrecevabilité

[…] Vu l'article L.322-4 du code de l'expropriation : ordonner l'inopposabilité des contraintes administratives du PLUi en vigueur, mises en place avec une intention dolosive démontrée […]

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Aquitaine·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Expropriation·
  • Etablissement public·
  • Consorts·
  • Conclusion·
  • Préemption·
  • Adresses·
  • Prix

3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Expropriations, 28 mars 2024, n° 23/00007

[…] En application des articles L. 322-2 à L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le terrain est qualifié de terrain à bâtir, au sens du code de l'expropriation, dès lors qu'il remplit deux conditions cumulatives, qui doivent être remplies un an avant la déclaration d'utilité publique: être situés dans un secteur désigné comme constructible par le plan local d'urbanisme et être effectivement desservi par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable, etc.. Les terrains qui ne répondent pas, à la date de référence, à ces conditions cumulatives, sont évalués en fonction de leur seul usage effectif.

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