Article L322-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires45

1Seules les servitudes permanentes peuvent être prise en compte
jorion-avocats.com · 27 novembre 2025

Ainsi que le pose la Cour de cassation, de façon inhabituellement argumentée pour interpréter l'article L. 322-4 du code de l'expropriation, à propos des servitudes affectant l'utilisation des sols : « 7. […] Aux termes de l'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, […] il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, qui a modifié l'article L. 13-15 I., alinéa 1er, […]

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2Terrain nu et expropriation : quand parler de terrain à bâtir ?
Me Ronan Blanquet · consultation.avocat.fr · 24 mai 2024

L'article L. 322-3 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose à cet effet : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, […]

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3L’évaluation des terrains à bâtir expropriés pour cause d’utilité publique ne prend en compte que les servitudes et restrictions administratives à caractère…
atmos-avocats.com · 10 décembre 2023

Source : www.lemag-juridique.com En application de l'article L. 322-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, […]

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Décisions214

1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Expropriations, 13 juin 2024, n° 23/00043

[…] Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après, […] est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 [enquête préalable à la déclaration d'utilité publique] (…) » […] L'article L. 322-4 du même code prévoit toutefois que l'indemnisation doit tenir compte des possibilités effectives de construction et des servitudes. […] L'indemnité de remploi, prévue à l'article R. 322-5 du code de l'expropriation, […] FIXE la date de référence au 4 décembre 2015 pour la partie sud de la parcelle AO [Cadastre 5] située en ZPENS,

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[…] l'article L. 213-6, […] la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. » […] L'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise : « L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, […] En application de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. […]

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Expropriations, 1er février 2024, n° 23/00025

[…] Par application des dispositions combinées des articles L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 213-4 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 213-6 du même code, la date de référence est celle à laquelle la dernière révision du PLU modifiant la zone UM7, dans laquelle est situé le bien en cause, […] L'article L. 322-4 du même code prévoit toutefois que l'indemnisation doit tenir compte des possibilités effectives de construction et des servitudes. […] L'indemnité de remploi, prévue à l'article R. 322-5 du code de l'expropriation, destinée à compenser les frais de tous ordres exposés pour l'acquisition d'un bien comparable, […]

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