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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juil. 2023, n° 2100927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mars 2021, 20 décembre 2022, 2 mars 2023 et 5 mai 2023, M. H B, M. D B, M. C I et Mme F I, représentés par Me Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 30-2020-12-03-006 du préfet du Gard en date du 3 décembre 2020 déclarant d’utilité publique l’expropriation de biens immobiliers exposés à un risque naturel majeur d’inondation sur le territoire des communes d’Aramon, Collias et Remoulins, et portant cessibilité des terrains nécessaires en vue de la mise en sécurité des occupants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 123-11-I du code de l’environnement ;
— le bilan de l’expropriation est négatif, tant sur le plan financier que sur le plan matériel ;
— 5 parcelles cadastrées section D 820, 504, 505, 506 et 507 n’ont ni été acquises à l’amiable ni soumises à expropriation alors qu’elles sont classées en zone FU risque inondation ; en excluant ces parcelles de la déclaration d’utilité publique et en incluant les leurs, la préfète a commis une erreur d’appréciation ;
— la préfète semble considérer que la situation serait pire si elle ordonnait la démolition des trois biens situés rue Barry, ce qui est incohérent ; elle ne justifie pas de l’absence d’expropriation de ces trois propriétés les plus touchées en cas de crues ; rien ne justifie cette différence de traitement ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation quant aux risques constatés ; le risque pour ce bien n’est pas avéré ; il n’est pas isolé puisqu’il dispose d’un accès à une voie, chemin Saint-Vincent, qui n’a pas été affectée par l’inondation de 2002, ce qui signifie qu’une solution d’évacuation par cette voie publique est donc envisageable ; le niveau refuge existe puisque l’étage n’a été que partiellement inondé en 2002 ; l’impossibilité de se mettre hors de danger rapidement n’a pas été étudiée alors qu’un rapport réalisé en 2003 montre que la crue de 2002 a été parfaitement gérée par les habitants et leurs représentants à Collias, notamment sur la rive gauche ; aucune difficulté n’avait été observée pour l’évacuation de ce bien par leurs propriétaires lors de l’épisode d’occurrence centennale et les secours n’ont pas été contraints d’intervenir ;
— l’étude hydratec sur laquelle s’appuie la préfète ne conclut pas à la délocalisation et à l’expropriation de deux campings qui ont pourtant été complètement sous l’eau en 2002 ; cette étude ne saurait donc servir de justification au préfet ;
— ils ont sollicité un certificat d’urbanisme démontrant la parfaite possibilité pour eux de faire réaliser un étage-refuge dans leur habitation si l’espace-refuge qu’ils estiment détenir est jugé insuffisant ; ce certificat d’urbanisme sollicité était opérationnel et la commune y a répondu explicitement favorablement ;
— l’habitation n’est pas isolée et ils ont pu l’évacuer en 2002 sans difficulté.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2021, la commune de Collias, représentée par Me d’Albenas, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. H B, M. D B, M. C I et Mme F I en tant qu’ils demandent l’annulation totale de l’arrêté de l’arrêté n° 30-2020-12-03-006 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 30-2020-12-03-006 du préfet du Gard en ce qu’il décide la démolition des biens en son article 2 ;
3°) de mettre à la charge de M. H B, M. D B, M. C I et Mme F I la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Collias fait valoir que :
— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ; les articles R. 123-11-I et suivants du code de l’environnement ne sont pas applicables ; l’arrêté litigieux relève des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; en l’espèce, le délai de 8 jours prévu par cet article a été respecté ;
— le bilan n’est pas négatif ; la commune est consciente qu’au regard du risque majeur d’inondation à laquelle elle est soumise et dont elle a été victime, cette procédure est nécessaire aux fins de garantir la sécurité des administrés ;
— toutefois, afin de garantir la préservation de son patrimoine culturel et architectural, constitués notamment des moulins « Remezy » et « Roger Fages » sis lieudits la Sauzède et Carrière Sourde, elle demande l’annulation de l’article 2 qui décide de la démolition de ces biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2021, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
La préfète du Gard soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour MM. B a été enregistré le 8 juin 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 9 mai 2023, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par la préfète du Gard a été enregistré le 16 juin 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 9 mai 2023, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code civil ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bala ;
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bocognano représentant MM. B et M. et Mme I ainsi que les observations de Mme G représentant la préfète du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 3 décembre 2020, le préfet du Gard, d’une part, a déclaré d’utilité publique l’expropriation de biens immobiliers exposés à un risque naturel majeur d’inondation sur le territoire des communes d’Aramon, Collias et Remoulins, exposés à un risque de crues torrentielles ou à montée rapide constituant une menace grave pour les vies humaines, figurant dans le dossier soumis à l’enquête publique, en vue de la mise en sécurité de leurs occupants, d’autre part, a déclaré qu’il serait procédé à l’acquisition à l’amiable ou par voie d’expropriation puis à la démolition des biens immobiliers ayant fait l’objet de l’enquête publique. Un requérant ne justifiant pas en principe d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation d’un arrêté de cessibilité en tant qu’il concerne des terrains autres que ceux lui appartenant, M. H B, M. D B, M. C I et Mme F I, doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il inclut les parcelles dont il sont propriétaires et usufruitiers sur le territoire de la commune de Collias, cadastrées section D numéros 703 et 704.
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ». Aux termes de l’article 617 du code civil : « L’usufruit s’éteint : Par la mort de l’usufruitier () »
3. M. et Mme I sont décédés en cours d’instance respectivement en février 2022 et avril 2021. L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu d’y statuer. Au surplus, la qualité d’usufruitier dont ils disposaient s’éteint notamment par la mort de l’usufruitier en application de l’article 617 du code civil et n’est, de ce fait, pas transmissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " I. – Dans les cas autres que ceux énumérés à l’article R. 121-2, l’utilité publique est déclarée : / – soit par arrêté du préfet du lieu où se trouvent les immeubles faisant l’objet de l’opération lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’un seul département ; / – soit par arrêté conjoint des préfets concernés, lorsque l’opération porte sur des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements. / II. – Elle est déclarée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l’installation des administrations centrales, des services centraux de l’Etat et des services à compétence nationale. / III. – Les travaux de création de routes express sont déclarés d’utilité publique soit par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l’Etat, soit par arrêté du préfet du département concerné dans les autres cas. Lorsque les travaux projetés s’étendent sur le territoire de plusieurs départements, l’utilité publique est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés. « . Aux termes de l’article R. 121-2 du même code : » Sont déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat : / 1° Les travaux de création d’autoroutes, à l’exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d’ouvrages annexes, d’élargissement et de raccordement à d’autres voies publiques ; / 2° Les travaux de création d’aérodromes de catégorie A ; / 3° Les travaux de création de canaux de navigation d’une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ; / 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d’une longueur supérieure à 20 kilomètres, à l’exclusion des travaux d’aménagement et de réalisation d’ouvrages annexes sur le réseau existant ; / 5° Les travaux de création de centrales électriques d’une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d’usines utilisant l’énergie des mers ainsi que d’aménagements hydroélectriques d’une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d’installations liées à la production et au développement de l’énergie nucléaire ; / 6° Les travaux de transfert d’eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde. ".
5. D’une part, en application des dispositions précitées de l’article R. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le préfet du Gard était compétent pour prendre l’arrêté attaqué eu égard à la localisation des parcelles en cause. D’autre part, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. A E, sous-préfet. Ce dernier disposait, aux termes de l’arrêté du 31 août 2020 portant désignation et délégation de signature à M. A E chargé de l’intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture du Gard, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en toutes matières, notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception des réquisitions prises en application du code de la Défense, de la réquisition des comptables publics et des arrêtés de conflit. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le présent titre. Toutefois, lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, l’enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. ». Aux termes de l’article R. 112-14 de ce code, applicable au présent litige : « Le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. / Lorsque l’opération projetée est d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l’enquête ». Aux termes de l’article R. 112-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, prévoit les conditions d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l’article R. 112-1 ou à l’article R. 112-2. () » ; Et aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête () ».
7. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement dès lors que l’arrêté préfectoral en litige, qui ne concerne pas des projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact, relève des dispositions combinées de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’article R. 112-14 du même code. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 août 2020 portant ouverture d’une enquête publique conjointe d’utilité publique et parcellaire en vue de l’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur d’inondation sur le territoire des communes d’Aramon, Collias, Remoulins et Vers Pont du Gard a été publié dans les journaux « Midi Libre » et « La Gazette » le 10 septembre 2020, soit huit jours avant le début de l’enquête publique fixée pour la période du 17 septembre 2020 à 9h au 12 octobre 2020 à 12h pour la commune de Collias et qu’il a été de nouveau publié le 24 septembre 2020, soit huit jours après le début de l’enquête en application des dispositions applicables. Enfin, le maire de Collias certifie de l’affichage de l’arrêté du 28 août 2020 du 7 septembre au 2 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la préfète du Gard aurait commis une erreur dans l’appréciation quant aux risques constatés.
9. D’abord, le rapport remis le 31 octobre 2020 par M. Sigismond Blonski, commissaire enquêteur, précise que la hauteur de l’eau est montée à 4,1 m environ en 2002, que le premier étage a été submergé sous 0,8 m d’eau et que la vitesse d’écoulement de l’eau au droit du bâtiment était de 1m/s, ce qui rend tout déplacement pratiquement impossible surtout pour des personnes âgées. Il indique également qu’il n’existe pas d’espace refuge dans cette habitation et rappelle que le premier étage a été inondé. Les accès ont par ailleurs été submergés en même temps que l’habitation et ils sont situés en zone d’aléa fort du PPRi. Le commissaire enquêteur note que l’utilisation de ces accès en cas de crue est fortement improbable, l’évacuation de cette habitation étant par conséquent conditionnée par le bon fonctionnement de la procédure
d’alerte, qui demeure toutefois aléatoire et ne peut garantir la réaction effective des personnes
exposées au risque inondation, notamment si l’évènement se produit de nuit et que des personnes âgées occupent cette habitation.
10. Par ailleurs, le PPRi approuvé par la commune de Collias définit l’espace-refuge comme « la zone refuge qui permet de se mettre à l’abri de l’eau jusqu’à la décrue et de se manifester auprès des secours afin de faciliter leur intervention en cas de besoin d’évacuation notamment. La zone refuge correspond à un niveau plancher couvert habitable (hauteur sous-plafond de moins d’au moins 1,80 mètre) accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la côte de référence et muni d’un accès vers l’extérieur permettant l’évacuation (trappe d’accès minimum 1m2, fenêtre de toit minimum 1mX1m, balcon ou terrasse avec accès porte fenêtre en cas de création, ou pour un espace préexistant, acceptation d’une fenêtre en façade permettant une évacuation d’un adulte). Cette zone refuge sera dimensionnée pour accueillir la population concernée, sur la base de 6m2 augmentés de 1m2 par occupant potentiel ». En l’espèce, l’étage de la maison de MM. B a été inondé par 80 cm d’eau et ne dispose pas d’un accès en toiture. Si les requérants se prévalent d’un certificat d’urbanisme opérationnel tendant au rehaussement de l’étage du bien, il n’est pas établi qu’un tel aménagement serait réalisable techniquement et financièrement, ni dans quels délais.
11. Ensuite, à supposer qu’un aménagement de l’étage soit envisageable, la sécurité des habitants est mise en danger par les fortes hauteurs de submersion du secteur, la rapidité de la montée des eaux et l’isolement du bien. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier d’enquête préalable que la vulnérabilité du bien en cause repose sur sa localisation, dans l’emprise du lit majeur du Gardon. Il est situé dans une zone faiblement urbanisée et à environ une soixantaine de mètres des rives du Gardon. Ainsi que le relève l’expert, en cas de crue et de montée du niveau de l’eau du Gardon, le bien est rapidement ceinturé par les eaux rendant dangereuse toute tentative d’évacuation des secours. La voie interne à la propriété se trouverait ainsi inondée en même temps que les abords de la maison, rendant de la sorte impossible toute évacuation par voie terrestre dès son encerclement par le débordement du cours d’eau. Le rapport de l’expert figurant au dossier de déclaration d’utilité publique précise en outre que la zone de l’habitation est soumise à un débordement rapide et violent avec des vitesses d’écoulement importantes supérieures à 1m/s, ce qui a pour nécessaire conséquence de fortes difficultés de déplacement, une disparition totale du relief, l’entrainement de nombreux embâcles et du stress.
12. Enfin, si les systèmes d’alerte sont plus nombreux et efficaces que lors des inondations de septembre 2002, aucun dispositif ne peut être considéré comme fiable pour une crue d’une ampleur similaire. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’en cas de crue du Gardon, les moyens collectifs de secours seraient affectés en priorité sur les zones les plus densifiées. A cet égard, la circonstance que les occupants du bien n’aient pas eu besoin d’être secourus lors de la crue de 2002 est sans incidence sur l’évaluation des risques encourus.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Gard aurait commis une erreur dans l’appréciation des risques constatés.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation () ».
15. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social et économique qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
16. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris à la suite de l’épisode pluvieux et des crues torrentielles d’une gravité exceptionnelle survenus les 8 et 9 septembre 2002 dans le Gard, ayant entraîné la mort de 23 personnes et occasionné 830 millions d’euros de dégâts. A la suite de ces inondations, un arrêté ministériel du 19 septembre 2002 a reconnu l’état de catastrophe naturelle, notamment pour la commune de Collias. La propriété de MM. B, qui est située au lieu-dit « Chemin de Saint Vincent » en rive gauche du Gardon, dans l’emprise de son lit majeur et qui est implantée à moins d’une centaine de mètres de la rive, a été submergée par plus de 4,1 mètres d’eau avec une vitesse d’écoulement de 1,06 mètre par seconde au droit du bâtiment inondant le 1er étage sous 0,8 mètre d’eau.
17. De première part, si les requérants soutiennent que le bilan est négatif sur le plan financier compte tenu des montants déjà engagés par l’Etat sans qu’aucune solution alternative moins coûteuse n’ait été envisagée, il ressort des pièces du dossier que le coût global des acquisitions amiables et des expropriations s’élève à environ 62 000 000 euros pour l’achat et la démolition de 322 habitations, soit un coût d’environ 193 000 euros par habitation. Par ailleurs, le dossier préalable à la déclaration d’utilité publique note, outre la double difficulté réglementaire et de conception que représenterait la création de digues de protection des lieux habités, que la délocalisation représenterait un coût de 317 000 euros et qu’il conviendrait de prévoir, pour les neuf biens concernés par l’arrêté préfectoral litigieux, une digue présentant un linéaire de 450 m pour une hauteur comprise entre 10 et 15 et un coût de mise en œuvre de 6 millions d’euros alors que le coût de l’expropriation s’élève à 1,2 million d’euros. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le bilan financier des expropriations est plus important que celui correspondant à la mise en place de mesures de protection collective.
18. De deuxième part, les requérants soutiennent que le bilan matériel est également négatif dès lors que 5 parcelles cadastrées section D n° 820, 504, 505, 506 et 507 n’ont ni été acquises à l’amiable, ni acquises par voie d’expropriation, alors qu’elles sont situées en zone FU du risque inondation et qu’elles auraient ainsi pu faire l’objet de la procédure litigieuse. Cependant, l’étude Hydradec qui s’est déroulée de 2003 à 2005, et qui n’est pas sérieusement contestée par les requérants, a hiérarchisé les secteurs exposés et les plus exposés aux inondations en procédant à une analyse des informations disponibles et à des reconnaissances de terrain dans les secteurs bâtis situés en zone inondable. Il en ressort que les secteurs exposés correspondent à des zones submersibles sous des hauteurs d’eau importantes en rez-de-chaussée des habitations et interdisant à toute personne de pouvoir y rester en toute sécurité durant la crue et/ou se caractérisant par des vitesses d’écoulement très élevées et par une montée des eaux très rapide. Ils correspondent également à des zones se situant à proximité du lit ou à proximité de digues de protection. En l’espèce, les trois propriétés situées rue du Barry (parcelles 506, 507 et 820) évoquées par les requérants ne peuvent être considérées comme isolées et elles disposent d’un accès secondaire direct au niveau du 1er étage sur l’impasse du Bas Quartier à une altimétrie largement supérieure à celle de la rue du Barry, contrairement à la propriété de MM. B. Par ailleurs, l’aménagement d’un étage-refuge avec ouverture sur l’extérieur était possible dans l’habitation de l’ilot la plus proche du Gardon (parcelles cadastrées D 506, 507 et 820) et a été réalisée lors de la réhabilitation de l’immeuble. Enfin, il apparait que la présence des habitations concernées protège l’impasse du Bas Quartier des écoulements du Gardon, freine ainsi les vitesses découlement et les hauteurs d’eau dans cette zone et qu’il était préférable d’adopter des mesures d’alerte et d’évacuation dans le plan communal de sauvegarde plus faciles et rapides à mettre en œuvre en secteur ancien dense, plutôt que de les détruire.
19. De troisième part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier préalable à l’enquête publique, que plusieurs moyens de sauvegarde autre que l’expropriation ont été étudiés. Il est ainsi apparu que des travaux de protection seraient inenvisageables au vu de l’urbanisation existante aux abords du bien. Le dossier précité mentionne que la création de digues de protection des lieux habités se heurte à une double difficulté dès lors, d’une part, que la loi sur l’eau ne permet pas la réalisation de remblai dans le champ d’inondation des cours d’eau et de conception, d’autre part, qu’au droit des neuf bâtiments étudiés dont celui de MM. B, les hauteurs d’eau de 4 à 10 m et l’isolement de ces derniers ne permettent pas d’envisager, d’un point de vue technique et foncier, un projet cohérent de digue de protection du bâti. Enfin, le coût d’une protection serait disproportionné par rapport à la délocalisation, de l’ordre de cinq fois environ la valeur du bien à délocaliser. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les moyens de sauvegarde et de protection n’auraient fait pas l’objet d’une analyse.
20. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la protection de la population contre le risque d’inondation, l’atteinte portée à la propriété privée et le coût de l’opération ne sont pas de nature à retirer à l’expropriation contestée son caractère d’utilité publique.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérant ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Gard du 3 décembre 2020.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Collias :
22. Si la commune de Collias demande au tribunal d’annuler l’article 2 de l’arrêté du préfet du Gard en date du 3 décembre 2020, qui décide de la démolition des biens concernés, elle n’établit pas l’intérêt de la préservation de son patrimoine culturel et architectural. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Collias doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MM. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Collias à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H B, M. D B, M. C I et Mme F I, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Collias formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, M. D B, à la commune de Collias et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
K. BALA
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
F. BELKAID
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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