Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'avis du ministre chargé de la culture est recueilli, par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.
[…] – s'agissant de l'évaluation socio-économique produite dans le dossier d'enquête publique en application des dispositions du code des transports, le Conseil d'État a clairement jugé que 1'article R. 1511-3 de ce code impose de produire une évaluation socio-économique unique et commune pour l'ensemble du programme mais ne prévoit pas l'obligation de réalisation d'une telle évaluation pour chacune de ses tranches ; d'autre part, la recherche de solutions alternatives au titre de 1'article R. 1511-6 du code des transports n'a pas vocation à s'appliquer aux AFSB, d'une part, […] En vertu de l'article R. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime : « Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, […] complété le 25 septembre suivant, n'a pas été recueilli en application des dispositions de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime mais des articles R. 643-1 de ce code et R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] qu'en vertu de l'article R. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'avis du ministre chargé de la culture est recueilli, par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable ».
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement alors en vigueur : ” La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, […] complété le 25 septembre suivant, n'a pas été recueilli en application des dispositions de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime mais des articles R. 643-1 de ce code et R. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dont les dispositions ne prévoient pas que le décret déclarant le projet d'utilité publique y fasse référence ; que, par suite, […]
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