Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 nov. 2023, n° 1901672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1901672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2019, le 28 novembre 2019 et le 17 juin 2021 et un mémoire récapitulatif produit le 1er juillet 2021 à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société civile immobilière (SCI) Monumenta, représentée par Me Lelong, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition des terrains d’assise des immeubles nécessaires au maintien des réservoirs d’eau potable du château de Mauzun, a déclaré ces terrains cessibles et a instauré les servitudes nécessaires au fonctionnement de ces réservoirs ;
2°) d’ordonner au syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable Rive gauche de la Dore ou, à défaut, à la préfète du Puy-de-Dôme, de produire les plans détaillés de fonctionnement du réseau d’adduction d’eau ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans son mémoire récapitulatif, que :
S’agissant de la déclaration d’utilité publique :
— elle méconnaît l’article R. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— la publicité de l’enquête publique était irrégulière ;
— le dossier soumis à enquête publique comportait des contradictions ainsi que des insuffisances ;
— le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisantes ;
— le commissaire-enquêteur n’était pas impartial ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-33 du code du patrimoine ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— l’expropriation envisagée est disproportionnée ;
S’agissant de la déclaration de cessibilité :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation ;
— les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisantes ;
— le commissaire-enquêteur n’était pas impartial ;
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique ;
— elle est entachée de l’erreur de droit relevée à l’encontre de la déclaration d’utilité publique ;
— elle est entachée du détournement de pouvoir relevé à l’encontre de la déclaration d’utilité publique ;
S’agissant de la décision instaurant des servitudes :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique et de la déclaration de cessibilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 152-7 du code rural et de la pêche maritime ;
— les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisantes ;
— le commissaire-enquêteur n’était pas impartial ;
— l’utilité des servitudes fait défaut ;
— elle porte atteinte à un monument historique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, la préfète du Puy-de-Dôme, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Monumenta ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) Rive gauche de la Dore, représenté par Me Maisonneuve, avocate (SCP Teillot et associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Monumenta en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Monumenta ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 juin 2021, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code du patrimoine ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lelong, représentant la société Monumenta, de Me Marion (SCP Teillot et associés), représentant le SIAEP Rive gauche de la Dore et de Mme A pour la préfecture du Puy-de-Dôme.
Une note en délibéré, présentée pour la société Monumenta, a été enregistrée le 26 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 juin 2019, la préfète du Puy-de-Dôme a déclaré d’utilité publique le projet d’acquisition des terrains d’assise des immeubles nécessaires au maintien des réservoirs d’eau potable du château de Mauzun, a déclaré ces terrains cessibles et a instauré les servitudes nécessaires au fonctionnement de ces réservoirs. La société requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique :
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
2. Aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’avis du ministre chargé de la culture est recueilli, par l’autorité compétente désignée à l’article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article R. 121-2, préalablement à la déclaration d’utilité publique de toutes les opérations nécessitant l’expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d’utilité publique n’emporte l’expropriation d’aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé de l’avis du ministre chargé de la culture ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la régularité de la publicité de l’enquête publique :
4. Aux termes de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci () ».
5. La société Monumenta soutient que l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de ce que la publicité prévue par l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique a bien été effectuée dans les délais, dès lors que les annexes jointes au rapport du commissaire-enquêteur ne permettent pas de s’en assurer, les dates de publication des journaux produits n’étant pas toujours lisibles. Toutefois, l’intégralité des publications concernées figure en annexe du rapport du commissaire-enquêteur qui comporte un avis d’enquête publique inséré dans l’édition du 25 janvier 2019 du quotidien La Montagne diffusée dans le département du Puy-de-Dôme et dans l’édition du même jour du journal Le Semeur hebdo, également diffusée dans le département du Puy-de-Dôme. En outre, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que l’enquête publique s’est déroulée du 4 au 20 février 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
S’agissant des inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier d’enquête publique :
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier d’enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. En premier lieu, si la société requérante relève une fluctuation du nombre d’usagers du SIAEP Rive gauche de la Dore oscillant entre 5 011 et 5 040 abonnés alors que le syndicat mentionne concomitamment que le nombre d’abonnés demeure constant, cette différence est en tout état de cause marginale au regard des caractéristiques du projet ainsi que des enjeux et des conséquences de l’expropriation en cause.
8. En deuxième lieu, la société Monumenta relève des approximations quant au volume total de consommation d’eau et expose que dans la notice le volume consommé est passé de 93 à 86 m3 par abonné alors que, selon le même document, la consommation d’un ménage est chiffrée à 120 m3 par an. Toutefois, les approximations invoquées par la société requérante ne sont pas significatives eu égard aux volumes concernés et à l’incidence de cette information sur l’appréciation devant être portée sur le projet soumis à enquête publique. En outre, la société Monumenta n’indique pas dans ses écritures en quoi les volumes de consommation par abonné et par ménage seraient contradictoires.
9. En troisième lieu, si la société requérante estime que la longueur des réseaux passe sans explication de 346 km fin 2017 à 378 km en 2018, le syndicat observe en défense sans être contredit que cette augmentation résulte de la mise à jour de la cartographie de son réseau établi jusqu’alors par estimation de longueur et non par relevé des mesures réelles.
10. En quatrième lieu, la société Monumenta considère qu’il est contradictoire pour le SIAEP Rive gauche de la Dore de présenter une hausse de prix atteignant 2,37 euros par m3 en raison d’une baisse de la consommation et du maintien des investissements alors qu’il indique également que le montant est depuis 2016 maintenu à 1,97 euros par m3. Toutefois, il ressort de la notice explicative établie pour le dossier d’enquête publique que le prix de 1,97 euros par m3 correspond au pris du service hors taxe pour le syndicat alors que le prix de 2,37 euros par m3 intègre l’intégralité des taxes et redevances.
11. En cinquième lieu, la société Monumenta soutient que le dossier d’enquête publique ne comportait pas de solution alternative d’extension de réservoirs existants, notamment de celui situé au Quay. Toutefois et en tout état de cause, aucun des éléments du dossier et notamment de ceux produits par la société requérante ne tend à établir que les lieux d’implantation dont elle fait état étaient susceptibles de constituer des alternatives envisageables au projet de déclaration d’utilité publique en litige.
12. En sixième lieu, la société requérante estime que le dossier soumis à enquête publique était insuffisamment complet dès lors que les « éléments techniques transmis et les plans joints à la notice technique » ne suffisaient pas « à permettre à quiconque de pouvoir contester les analyses et scénarios envisagés » par le SIAEP Rive gauche de la Dore. Toutefois, la circonstance que le dossier d’enquête publique ne comportait pas d’élément, notamment technique, tendant à permettre aux administrés de pouvoir le contester n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser son insuffisance.
13. En septième lieu, la société Monumenta soutient que dans les documents présentés par le SIAEP Rive gauche de la Dore au titre du dossier d’enquête publique plusieurs stations ont été alternativement qualifiées de « station de pompage » et de « station de relais » alors que le rôle d’une station-relais est différent de celui d’une station de pompage. Toutefois, la société requérante n’expose pas en quoi ces erreurs auraient nui à l’information complète de la population ou auraient exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative.
14. En huitième et dernier lieu, la société requérante fait valoir que le dossier d’enquête publique a omis de mentionner le coût d’entretien et de rénovation des réservoirs d’eau potable du site du château de Mauzun évalué entre 300 000 et 400 000 euros. Toutefois, la société Monumenta ne contredit pas les données figurant dans la réponse du SIAEP Rive gauche de la Dore à la demande de précision du commissaire-enquêteur, selon lesquelles le montant dont elle se prévaut correspond en réalité à l’hypothèse de la réhabilitation complète des ouvrages concernés sur le long terme et non à leur coût de maintenance alors, de surcroît, qu’il ressort de la même réponse, que les réservoirs de Mauzun sont en très bon état et ne nécessitent en aucun cas d’importants travaux à court ou à moyen terme.
15. Compte tenu de ce qui précède, la société Monumenta n’est pas fondée à soutenir que le dossier d’enquête publique aurait été insuffisamment complet ou aurait comporté des inexactitudes qui auraient eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la motivation des conclusions du commissaire enquêteur :
16. Aux termes de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l’un des membres de la commission. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée () ».
17. La société requérante soutient que le commissaire enquêteur s’est borné à reprendre les éléments présentés par le SIAEP Rive gauche de la Dore sans analyser les solutions alternatives au projet envisagé et qu’ainsi, il n’a pas exprimé un avis personnel. Toutefois, le rapport du commissaire enquêteur comporte trois pages consacrées à « l’observation défavorable de la SCI Monumenta » suivies de quatre pages de réponses du SIAEP Rive gauche de la Dore. Le rapport comprend également cinq pages consacrées à l’analyse propre du commissaire enquêteur à l’issue de laquelle, se fondant sur les éléments de fait tenant aux circonstances dans lesquelles le projet a été conçu, au but poursuivi et à ses conséquences, il relève l’utilité publique de l’expropriation envisagée. Enfin, ce rapport comporte les conclusions du commissaire enquêteur favorables à la déclaration d’utilité publique en cause, qui reprennent les éléments susmentionnés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.
S’agissant de l’impartialité du commissaire enquêteur :
18. Au regard du devoir d’impartialité qui s’impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
19. Les seules circonstances que le commissaire enquêteur soit un ancien salarié de la SAFEGE et a été amené à travailler sur des réseaux locaux d’assainissements, en particulier dans le département du Puy-de-Dôme, ne sont pas de nature, par elles-mêmes dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’il aurait été intéressé d’une quelconque manière à l’opération en cause, à faire douter de son impartialité dans le cadre de l’enquête menée à l’occasion de la déclaration d’utilité publique en litige alors, de surcroît, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, qu’il ressort de son rapport qu’il a retranscrit et examiné les observations présentées par la société Monumenta au cours de l’enquête publique dont il n’est pas allégué qu’il les aurait dénaturées ou ne les aurait pas prises en compte et qu’il a formulé des conclusions dûment motivées. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence d’impartialité du commissaire enquêteur.
S’agissant de l’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 621-33 du code du patrimoine :
20. Aux termes de l’article L. 621-33 du code du patrimoine : « () / L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des mêmes articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’Etat () ».
21. La société Monumenta soutient que l’expropriation en cause constitue l’acquisition d’un fragment d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques dans sa totalité depuis 2013 et que, dès lors cette expropriation est nulle par application des dispositions de l’article L. 621-33 du code du patrimoine. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, la parcelle A 98 qui comporte la barbacane du château de Mauzun, dont elle fait elle-même valoir au demeurant qu’elle a été détruite et remplacée par « une construction massive et informe », ainsi que le baille dudit château, constitue un bien immobilier sur lequel est implanté une construction. Dès lors, cette parcelle ne peut être regardée comme un fragment d’immeuble au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-33 du code du patrimoine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
S’agissant de l’utilité publique du projet :
22. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
23. Selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige, l’expropriation de la parcelle A 98 sollicitée par le SIAEP Rive gauche de la Dore a pour but d’acquérir les immeubles nécessaires au maintien des réservoirs d’eau potable implantés sur le site du château de Mauzun et de créer une servitude d’accès à ceux-ci ainsi qu’une servitude de passage destinée à permettre l’entretien des canalisations et ouvrages annexes nécessaires à leur fonctionnement.
24. En premier lieu, la société Monumenta se prévaut du caractère excessif de l’expropriation en litige. Elle expose à cet égard qu’en dépit de la précarité de son occupation du site du château de Mauzun, le SIAEP Rive gauche de la Dore n’a jamais pris aucune mesure pour organiser le déplacement des réservoirs d’eau qui y sont construits ni envisagé une autre solution que l’expropriation ; que l’expropriant ne justifie pas des difficultés techniques et financières qui s’opposeraient à la solution alternative que représenterait le site du Quay et qu’en dépit d’une proposition de convention de location en vue d’occuper les lieux et d’utiliser les réservoirs, le SIAEP Rive gauche de la Dore a fait le choix de l’expropriation partielle d’un monument historique. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la pertinence du choix retenu par rapport à d’éventuelles alternatives à l’expropriation envisagée.
25. En second lieu, la société requérante fait valoir que l’expropriation litigieuse porte une atteinte disproportionnée à la protection d’un monument historique qui se doit de conserver l’unité parcellaire qu’il présente depuis sa construction ; que l’intérêt patrimonial et historique de ce monument découle du classement des deuxième et troisième enceintes et de l’inscription de la première enceinte au titre des monuments historiques ainsi que de la littérature à caractère historique démontrant son intérêt pour l’architecture médiévale militaire du XIIIe siècle et dont le préfet du Puy-de-Dôme a au demeurant reconnu l’intérêt majeur en 2009. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des mentions de l’arrêté en litige que le projet en cause comporterait un programme de construction ou de travaux d’aménagement impliquant une modification de l’aspect actuel du site et susceptible de porter une atteinte esthétique, architecturale ou paysagère aux ouvrages classés et inscrits du château de Mauzun au titre des monuments historiques. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l’expropriation, au profit du SIAEP Rive gauche de la Dore, de la parcelle en cause correspondant au baille du château de Mauzun et à son ancienne barbacane serait, par elle-même, de nature à porter atteinte à la protection dont bénéficient ces biens au titre des monuments historiques alors, en outre, que l’acquisition d’un bien inscrit au titre des monuments historiques emporte transfert au nouveau propriétaire de l’intégralité des obligations découlant de cette inscription en application des dispositions de l’article L. 621-29-5 du code du patrimoine selon lesquelles « les effets () de l’inscription au titre des monuments historiques suivent l’immeuble ou la partie d’immeuble en quelques mains qu’il passe ».
26. Dans ces conditions, la société Monumenta n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige emporterait des atteintes excessives à la propriété privée et aux intérêts publics en présence susceptibles de le priver d’utilité publique.
S’agissant du détournement de pouvoir :
27. Aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer le détournement de pouvoir allégué alors, de surcroît, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, que l’expropriation en litige ne revêt pas un caractère disproportionné.
En ce qui concerne la déclaration de cessibilité :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
28. Aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ».
29. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 21 janvier 2019 dont il a été accusé réception le 24 janvier 2019, le SIAEP Rive gauche de la Dore a informé la société Monumenta d’une enquête publique et parcellaire relative à l’expropriation de la parcelle A 98 lui appartenant. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification du dépôt de dossier d’enquête parcellaire à la société Monumenta doit être écarté.
S’agissant de la motivation des conclusions du commissaire enquêteur :
30. Aux termes de l’article R. 131-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « () / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête donne son avis sur l’emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l’éclairer () ».
31. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, le rapport ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur établies dans le cadre de l’enquête parcellaire sont suffisamment motivés.
S’agissant de l’impartialité du commissaire enquêteur :
32. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 19 du présent jugement, la société Monumenta n’est pas fondée à invoquer l’absence d’impartialité du commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête parcellaire.
S’agissant de l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique :
33. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 2 à 27 du présent jugement, la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique à l’égard de la déclaration de cessibilité.
S’agissant de l’erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 621-33 du code du patrimoine :
34. Le moyen tiré de l’erreur de droit, tel que soulevé à l’encontre de la déclaration de cessibilité, dont la société Monumenta expose dans ses écritures qu’il est identique à celui relevé à l’encontre de la déclaration d’utilité publique, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21 du présent jugement.
S’agissant du détournement de pouvoir :
35. Aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer le détournement de pouvoir allégué de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision instaurant des servitudes :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 152-7 du code rural et de la pêche maritime :
36. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique () ». Aux termes de l’article R. 152-7 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / Cette notification comporte la mention du montant de l’indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l’établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler ».
37. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
38. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du courrier daté du 21 janvier 2019 que le SIAEP Rive gauche de la Dore aurait proposé à la société Monumenta un montant d’indemnité en réparation du préjudice causé par l’établissement des servitudes fixées par l’article 5 de l’arrêté attaqué alors, en outre, qu’il n’est pas contesté en défense que cette société était propriétaire de terrains soumis auxdites servitudes. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime que cette indemnité est attribuée de plein droit aux propriétaires intéressés. Dès lors, l’absence de mention d’un montant d’indemnisation dans le courrier du 21 janvier 2019 n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de priver la société Monumenta de l’indemnisation à laquelle elle était en droit de prétendre au titre des servitudes qui lui étaient imposées alors, de surcroît, qu’il ressort des pièces du dossier que l’indemnité de 1 700 euros retenue par le SIAEP est très largement supérieure à celle de 382,50 euros préconisée par le service des domaines. Dès lors le défaut de mention de l’indemnité en cause ne peut être regardée comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ou comme ayant privé la société Monumenta d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 152-7 du code rural et de la pêche maritime, tel que soulevé par la société requérante, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la motivation des conclusions du commissaire enquêteur :
39. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, le rapport ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur établies dans le cadre de l’enquête parcellaire sont suffisamment motivés.
S’agissant de l’impartialité du commissaire enquêteur :
40. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 19 du présent jugement, la société Monumenta n’est pas fondée à invoquer l’absence d’impartialité du commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête parcellaire.
S’agissant de l’utilité des servitudes instituées par l’arrêté attaqué :
41. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ». Aux termes de l’article L. 152-2 du même code : « Les contestations relatives à l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ».
42. La société requérante soutient que les servitudes instituées pas l’arrêté attaqué n’étaient pas nécessaires. Elle fait ainsi valoir que malgré le non-renouvellement, en 2007, de la convention liant le SIAEP Rive gauche de la Dore aux anciens propriétaires du château de Mauzun, l’exploitation des réservoirs et des réseaux attenants s’est poursuivie sans difficulté. Toutefois, alors que la convention susmentionnée était venue à échéance sans avoir pu être renouvelée il n’est pas contesté qu’aucun accord n’avait pu être trouvé entre le SIAEP Rive gauche de la Dore et les nouveaux propriétaires du château de Mauzun quant à l’utilisation et à l’accès aux réservoirs et canalisations construits sur la parcelle A 98. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur que l’expropriation envisagée ne porte que sur l’emprise des réservoirs et que les servitudes en litige sont indispensables au syndicat pour accéder aux ouvrages concernés afin de pouvoir les exploiter et assurer leur entretien. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de nécessité des servitudes en cause doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte à un monument historique :
43. Aux termes de l’article R. 152-2 du code rural et de la pêche maritime : " Sauf dispositions contraires de l’arrêté préfectoral prévu à l’article R. 152-10 décidant, dans l’intérêt de l’exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n’entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit : / 1° D’enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ; / 2° D’essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l’arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l’établissement et à l’entretien de la canalisation ; / 3° D’accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d’accès ; / 4° D’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation conformément aux dispositions de l’article R. 152-14 ".
44. La société Monumenta expose que l’article R. 152-2 du code rural et de la pêche maritime impose aux propriétaires de s’abstenir de toute atteinte aux canalisations et qu’il en découle des contraintes importantes s’agissant, notamment, de la conservation du monument et de ses perspectives, dès lors que ces dispositions laissent de larges marges de manœuvre au SIAEP Rive gauche de la Dore aux dépens de la conservation du monument protégé dans son ensemble au titre des monuments historiques. Toutefois, si les dispositions précitées de l’article R. 152-2 du code rural et de la pêche maritime confèrent certains droits au bénéficiaire d’une servitude, leur exercice relève d’une simple faculté dont dispose ce dernier et non d’une obligation d’y recourir. En outre, la société requérante ne précise pas dans ses écritures en quoi consisteraient les contraintes pesant sur la conservation du château de Mauzun du fait de l’instauration des servitudes en litige, notamment au regard des droits conférés à leur bénéficiaire en vertu des dispositions susmentionnées de l’article R. 152-2 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que ces servitudes porteraient, d’une quelconque manière, atteinte au monument concerné. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à un monument historique par les servitudes en litige, tel que soulevé par la société requérante, ne peut qu’être écarté.
45. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par la requérante, que la société Monumenta n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2019 déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition des terrains d’assise des immeubles nécessaires au maintien des réservoirs d’eau potable du château de Mauzun, déclarant ces terrains cessibles et instaurant les servitudes nécessaires au fonctionnement de ces réservoirs.
Sur les frais d’instance :
46. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Monumenta au titre des frais exposés par le SIAEP Rive gauche de la Dore et non compris dans les dépens. Ce dernier n’étant pas la partie perdante en la présente instance, les conclusions présentées sur le même fondement à son encontre par la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Monumenta est rejetée.
Article 2 : La société Monumenta versera au SIAEP Rive gauche de la Dore la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Monumenta, au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Rive gauche de la Dore (SIAEP) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°190167
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