Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Dans ce cas, il n'est plus exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.
Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation rappelle au visa des articles R.221-4, R.132-2, R.132-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la nécessité d'établir un procès-verbal d'arpentage afin que les parcelles sous emprise soient désignées, conformément à la numérotation de ce document. En effet, la division opérée modifie les limites des terrains ainsi, l'ordonnance qui se réfère uniquement à un arrêté de cessibilité pour la désignation des parcelles, est entachée d'un vice de forme et encourt la nullité. En savoir plus
Lire la suite…[…] épouse Y… ; et autres Défendeur(s) : commune de Millau, prise en la personne de son maire en exercice ; et autres Sur le moyen unique : Vu les articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque […] immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 renvoyant aux prescriptions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; […]
Lire la suite…[…] 3. […] satisfaisant ainsi aux exigences des dispositions combinées des articles R. 741-7 du code de justice administrative et de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020. […] Aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. […] Aux termes de l'article R. 132-3 du même code : « Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des dispositions combinées des article R. 132-1 à R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que, lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. […]
[…] 3°) d'ordonner à l'Etat de modifier cet arrêté ; […] — le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait dû être précédé d'un document d'arpentage, en application des articles R. 132-2 et R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soulevé pour la première fois en appel ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. […]
Il faisait valoir que la décision était entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle ne respectait pas les exigences légales applicables à la désignation des biens en cas d'emprise partielle, telles que prévues aux articles R. 221-4, R. 132-2 et R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi qu'à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière. La Haute juridiction lui donne raison.
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