Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955.
Il faisait valoir que la décision était entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle ne respectait pas les exigences légales applicables à la désignation des biens en cas d'emprise partielle, telles que prévues aux articles R. 221-4, R. 132-2 et R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi qu'à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière. La Haute juridiction lui donne raison.
Lire la suite…Ensuite, et faisant notamment application des dispositions des articles L. 131-1 et R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le Conseil d'Etat est venu préciser que, à la différence du propriétaire de la parcelle, le preneur à bail d'un bien immobilier n'est pas au nombre des personnes destinataires de cet arrêté auxquelles il doit être notifié.
Lire la suite…[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. […] le moyen tiré d'une erreur de consistance du bien, en méconnaissance des articles R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 7 du décret du […] Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
[…] de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. […]. 132 -9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. « . […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R . 1251-1 du même code : » Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique . ". […] CETAT68-01-01-01- 02 […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, […] Aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. […] Aux termes de l'article R. 132-3 du même code : « Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. […]
L. 1251-4 et R. 1251-1 du code des transports. […] Aux termes de l'article R. 322-53-3 du code des assurances : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, […] de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ». […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 1251-1 du même code : « Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ». 41. […]
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