Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Dans les cas prévus à l'article L. 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies :
1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ;
2° De l'ordonnance d'expropriation ;
3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation.
Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
En application de l'article L. 223-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. […] fermant ainsi celle du pourvoi a priori. […] La Haute juridiction motive son revirement de la manière suivante : Ainsi, l'annulation d'une ordonnance d'expropriation pour perte de fondement légal, selon la procédure prévue aux articles L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue un recours garantissant pleinement les droits de l'exproprié. […] Importance du délai de 2 mois prévu par l'article R. 223-2 du Code de l'expropriation Assurément, […]
Lire la suite…[…] le propriétaire exproprié n'est pas au bout de ses peines ; il doit encore engager une autre procédure en justice s'il veut obtenir la restitution de l'immeuble exproprié illégalement : c'est la procédure de constatation par le juge de l'expropriation du défaut de base légale de l'ordonnance de transfert de propriété (article L 223-2 et R 223-1 et suivants du code de l'expropriation [1].). […] Le Code de l'expropriation encadre strictement cette procédure dans un délai d'action de 2 mois [2] dont le non-respect provoque la forclusion [3] de l'action : « A peine d'irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, […]
Lire la suite…[…] l'action en constatation de perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation constituant un recours contre celle-ci ainsi que le prévoit l'article L 223-1 du code de l'expropriation, […] la ville de [Localité 34] a informé les expropriés dont les consorts [Z] de la décision ainsi rendue et des dispositions des articles R 223-1 à 3 du code de l'expropriation prises en application de l'article L 223-2 du même code (anciennement L 12-5 al 2). […] le délai de deux mois mentionné à l'article R. 223-2 ne court qu'à compter de la date à laquelle ils sont informés de cette annulation par l'expropriant. […] La lettre d'information vise les articles R. 223-1 à R. 223-3'». […] L'article R 223-6 du code de l'expropriation dispose à cet égard que' : […] — R 1 (pièce n° 11) ': vente du 18 janvier 2018, […]
[…] En effet, aux termes des dispositions combinées des articles L. 223-2, et R.223-1 à R.223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, tout exproprié, […] ce transfert de propriété ne pouvant être remis en cause que lorsqu'un pourvoi en cassation a été introduit à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation en application de l'article L. 223-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou lorsque le juge de l'expropriation est saisi, dans les délais requis, […] Il s'agit d'une maison de ville ancienne en R+1 construite en pierre en façade sur rue et recouverte d'un crépis en bon état, ensoleillée. […] Vente du 01-04-2021 : Référence de publication : 2021P2541
[…] Attendu, d'autre part, que, la déclaration d'utilité publique étant un acte administratif exécutoire, le recours introduit devant le juge administratif pour contester sa légalité n'étant pas suspensif d'exécution et les articles L. 12-5 et R. 12-5-1, devenus les articles L. 223-2 et R. 223-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant que, lorsque la déclaration d'utilité publique qui a servi de fondement à l'ordonnance d'expropriation est annulée, l'exproprié peut saisir le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de cette ordonnance, l'ordonnance attaquée n'a pas violé le second texte invoqué par le moyen ;
Aujourd'hui, la Cour de cassation juge que l'annulation à intervenir de la Déclaration d'Utilité Publique ou de l'arrêté de cessibilité ne donne pas lieu à ouverture à cassation de l'ordonnance d'expropriation pour perte de fondement légal et que l'exproprié doit juste saisir le juge de l'expropriation sur le fondement des articles L.223-2 et R.223-1 à R.223-8 du Code de l'expropriation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif pour lui faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander
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