Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'appel du jugement est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 223-6.
En application de l'article L. 223-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. […] fermant ainsi celle du pourvoi a priori. […] La Haute juridiction motive son revirement de la manière suivante : Ainsi, l'annulation d'une ordonnance d'expropriation pour perte de fondement légal, selon la procédure prévue aux articles L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue un recours garantissant pleinement les droits de l'exproprié. […] Importance du délai de 2 mois prévu par l'article R. 223-2 du Code de l'expropriation Assurément, […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article R. 232-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature. Les dispositions du livre III et des articles R. 211-1 à R. 211-5, R. 212-1, R. 221-1 à R. 221-8, R. 223-1 à R. 223-8, R. 242-1 et R. 421-1 à R. 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après. »
[…] Cependant, selon l'article R 232-1 al 2 du code de l'expropriation, les dispositions du livre III et des articles R 211-1 à R 211-5, R 212-1, R 221-1 à R 221-8, R 223-1 à R 223-8, R 242-1 et R 421-1 à R 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves de ne pas contredire le droit spécial de cette procédure prévu aux articles R 232-2 à R 232-8.
[…] 13°/ à M. [R] [E], […] 8. En second lieu, il résulte des articles R. 223-1 à R. 223-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui régissent le recours ouvert par l'article L. 223-2, que l'exproprié dispose d'un délai de deux mois pour saisir le juge de l'expropriation, ce délai courant à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, et, […]
Aujourd'hui, la Cour de cassation juge que l'annulation à intervenir de la Déclaration d'Utilité Publique ou de l'arrêté de cessibilité ne donne pas lieu à ouverture à cassation de l'ordonnance d'expropriation pour perte de fondement légal et que l'exproprié doit juste saisir le juge de l'expropriation sur le fondement des articles L.223-2 et R.223-1 à R.223-8 du Code de l'expropriation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif pour lui faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander
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