Article R223-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R223-7
Article R231-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires6

1EXPROPRIATION : Pourvoi en cassation avant le prononcé de l'annulation de la DUP
Me Olivier Personnaz · consultation.avocat.fr · 21 mai 2025

Aujourd'hui, la Cour de cassation juge que l'annulation à intervenir de la Déclaration d'Utilité Publique ou de l'arrêté de cessibilité ne donne pas lieu à ouverture à cassation de l'ordonnance d'expropriation pour perte de fondement légal et que l'exproprié doit juste saisir le juge de l'expropriation sur le fondement des articles L.223-2 et R.223-1 à R.223-8 du Code de l'expropriation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif pour lui faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander

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2Action foncière : la stratégie des dominos se complique pour les expropriés
cerasus-avocats.fr · 27 janvier 2025

En application de l'article L. 223-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. […] fermant ainsi celle du pourvoi a priori. […] La Haute juridiction motive son revirement de la manière suivante : Ainsi, l'annulation d'une ordonnance d'expropriation pour perte de fondement légal, selon la procédure prévue aux articles L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue un recours garantissant pleinement les droits de l'exproprié. […] Importance du délai de 2 mois prévu par l'article R. 223-2 du Code de l'expropriation Assurément, […]

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3Action en constatation du défaut de base légale de l'ordonnance d'expropriation et conditions de la restitution de l'immeubleAccès limité
Jean-philippe Meng · Defrénois · 26 juillet 2018
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Décisions3

[…] 3. Aux termes de l'article R. 232-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature. Les dispositions du livre III et des articles R. 211-1 à R. 211-5, R. 212-1, R. 221-1 à R. 221-8, R. 223-1 à R. 223-8, R. 242-1 et R. 421-1 à R. 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après. »

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-10, 7 janvier 2021, n° 19/00082Infirmation partielle

[…] Cependant, selon l'article R 232-1 al 2 du code de l'expropriation, les dispositions du livre III et des articles R 211-1 à R 211-5, R 212-1, R 221-1 à R 221-8, R 223-1 à R 223-8, R 242-1 et R 421-1 à R 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves de ne pas contredire le droit spécial de cette procédure prévu aux articles R 232-2 à R 232-8.

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[…] 13°/ à M. [R] [E], […] 8. En second lieu, il résulte des articles R. 223-1 à R. 223-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui régissent le recours ouvert par l'article L. 223-2, que l'exproprié dispose d'un délai de deux mois pour saisir le juge de l'expropriation, ce délai courant à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, et, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).