Article R311-29 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R311-28
Article R311-30

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires7

1Variations procédurales à la troisième chambre civile : revirement en procédure d’expropriation et cancellation des écritsAccès limité
Par martin Plissonnier, Maître De Conférences À L'université Paris Nanterre · Dalloz · 31 janvier 2025

2EXPROPRIATION : Des nouveautés dans la Procédure d’appel
Me Olivier Personnaz · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2025

Qu'elle a ainsi violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation, […] § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, […] relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. […] Il résulte ensuite de l'article R. 311-29 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, […] R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 du même code, […]

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3EXPROPRIATION ; Point de départ du délai d’appel : Revirement de jurisprudence en matière d’expropriation
cdmf-avocats-affaires-publiques.com · 9 octobre 2024

La Cour de cassation a alors rappelé qu'aux termes de l'article R. 311-26, alinéa 1er, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. […] Il résulte ensuite de l'article R. 311-29 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, sous réserve des articles R. 311-24 à R. 311-28, R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 du même code, […]

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Décisions120

1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre expropriations, 15 février 2023, n° 21/02302Confirmation

[…] Vu l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces des parties sont recevables, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. […] Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les circonstances de l'affaire justifie de mettre les dépens d'appel à la charge de l'EPFIF et l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité de procédure.

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2Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, n° 15/12127Infirmation partielle

[…] a qu'elle ne précise pas davantage les nom, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, en violation des articles 58 et 901 du code de procédure civile, ensemble les articles R311-24 et R311-29 du code de l'expropriation, subsidiairement 114 du code de procédure civile ; qu'il fait valoir que le procédé de l'appelante s'apparente à une ruse procédurale visant à ce que, légitimement, […] Considérant que l'article R 311-25 du code de l'expropriation disposant que l'appel du jugement fixant les indemnités n'est pas suspensif, les dispositions de l'article L231-1 du code de l'expropriation trouvent à s'appliquer dès son intervention marquant la fixation de l'indemnité;

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 juin 2016, n° 15-20.901Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] le Conseil de la partie expropriée n'aurait, oralement, pas maintenu devant elle sa demande fondée sur la péremption de l'instance pour considérer qu'elle n'en était plus saisie et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le caractère écrit de la procédure et a violé les articles R. 13-52, R. 13-53 et R. 13-35 anciens et R. 311-28, R. 311-29 et R. 311-22 nouveaux du Code de l'Expropriation ;

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