Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues au présent chapitre sont faites par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
[…] 'sur l'applicabilité des dispositions de l'ancien article L 12'6 du code de l'expropriation ; […] d'une part le droit de rétrocession qui est réglementé par les articles L424-1 à L421-4 et R421-1 à R 421-8 du code de l'expropriation et d'autre part le droit de priorité en matière de terrains agricoles qui est réglementé par les articles L424-1 à L 424-3 et R 424-1 dudit code, […] — sur la confusion entre droit de priorité agricole et l'article R 421-1 du code de l'expropriation. […] Puis le décret-loi du 8 août 1935, […] Les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique issues de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, […] chapitre 1° – droit de rétrocession (articles L. 421-1 L. 421-4), […] (R421-1 à R421-8), […]
[…] 3. Aux termes de l'article R. 232-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature. Les dispositions du livre III et des articles R. 211-1 à R. 211-5, R. 212-1, R. 221-1 à R. 221-8, R. 223-1 à R. 223-8, R. 242-1 et R. 421-1 à R. 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après. »
[…] Cependant, selon l'article R 232-1 al 2 du code de l'expropriation, les dispositions du livre III et des articles R 211-1 à R 211-5, R 212-1, R 221-1 à R 221-8, R 223-1 à R 223-8, R 242-1 et R 421-1 à R 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves de ne pas contredire le droit spécial de cette procédure prévu aux articles R 232-2 à R 232-8.