Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 9 décembre 2021, n° 20/07611
TGI Évry 1 avril 2019
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CA Paris
Confirmation 9 décembre 2021
>
CASS
Rejet 1 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de priorité

    La cour a estimé que les conditions pour invoquer le droit de priorité n'étaient pas remplies, car les parcelles avaient été affectées à l'usage prévu par la déclaration d'utilité publique.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le dommage résultant de l'expropriation elle-même ne donne pas droit à indemnisation pour trouble de jouissance.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de débouter les époux X de leur demande au titre de l'article 700, considérant que leur demande était infondée.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X, propriétaires de terrains agricoles expropriés pour la construction d'une déviation routière, ont fait appel d'un jugement rejetant leur demande d'indemnisation pour non-respect de leur droit de priorité lors de la revente de leurs anciennes parcelles par le Département de l'Essonne. La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 9 décembre 2021, a confirmé le jugement de première instance. La cour a jugé que les conditions du droit de priorité n'étaient pas remplies car la majorité des terrains expropriés avait été utilisée conformément à la déclaration d'utilité publique, et les parcelles non utilisées étaient considérées comme résiduelles. Par conséquent, les époux X n'avaient pas de droit de priorité sur la cession des parcelles et le département n'avait pas l'obligation de les informer de la vente. La cour a également confirmé la condamnation des époux X aux dépens et au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 9 déc. 2021, n° 20/07611
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07611
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, EXPRO, 1 avril 2019, N° 17/01860
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-741 du 1 août 1984
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013
  4. DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014
  5. Code de procédure civile
  6. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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