Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 9 déc. 2021, n° 20/07611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, EXPRO, 1 avril 2019, N° 17/01860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 décembre 2021
(n° 219 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07611 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4QV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2019 par le juge de l’expropriation de Evry RG n° 17/01860
APPELANTS
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0876
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0876
INTIMÉ
DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE
[…]
[…]
représenté par Me Erwan LAZENNEC de l’ASSOCIATION CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0257
assisté par Me E-Hélène PINEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Y
LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Y LOCU, président
Valérie MORLET, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prévue le 25 novembre 2021, prorogé le 09 décembre 2021 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y LOCU, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Monsieur et Madame X étaient propriétaires des parcelles cadastrées AC 245 (devenues AC 400 et AC 399, elle-même devenue AC 523 et AC 524 et AC 50 (devenues AC 474 et AC 479) à Chilly-Mazarin (Essonne).
Ces terres exploitées pour l’activité agricole étaient situées en bordure de la zone d’activités du Moulin-à-Vent (anciennement ZA les Mares Julienne).
Par arrêté préfectoral du 17 décembre 1998, le département de l’Essonne a entrepris une procédure d’expropriation afin de construire une déviation de la route départementale 118 avec liaison entre la RD 118 et la RD 120 sur le territoire des communes de Chilly-Mazarin, Morangis et Wissous.
Par arrêté du 17 février 2000, le département de l’Essonne a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à l’exécution de la déclaration d’utilité publique.
Par ordonnance du 20 avril 2008, le juge de l’expropriation de grande instance d’Évry a prononcé le transfert de propriété au département de l’Essonne des immeubles, notamment des terrains agricoles, dont les époux X étaient propriétaires.
Par jugement du 10 janvier 2020, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité d’expropriation due aux époux X à la somme totale de 343'470 francs (52'361,66 euros) comprenant notamment une indemnité principale de 307'700 francs (46'651,61 euros) sur la base d’un prix de 20 francs (3,05 euros) par m².
Par arrêt du 4 avril 2002, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qui concerne l’indemnité d’expropriation et ajouté une indemnité pour perte de revenus de 14'072,57 euros.
Les travaux pour lesquels a été prise la déclaration d’utilité publique ont été réalisés, la liaison routière ayant été mise en service en 2003.
Une partie des parcelles ayant fait l’objet de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’a pas été utilisée pour l’emprise de liaison routière réalisée.
Par acte notarié du 25 mars 2015, le département de l’Essonne a vendu à la société POMONA un ensemble de plusieurs parcelles de terre d’une superficie de 12'212 m² pour un prix total de 134'332 euros (soit 11 euros/m²), incluant notamment les parcelles AC 479 d’une surface de 1856 m² et 524 d’une surface de 5180 m², représentant une surface totale de 7036 m², antérieurement propriété des époux X. Ceux-ci estimant que le département de l’Essonne aurait dû leur proposer en priorité l’acquisition de ces terrains ont demandé par courrier de leur conseil du 19 juillet 2016, l’indemnisation d’un préjudice lié à la plus-value qu’ils estimaient avoir manqué de ce fait.
Par lettre du 6 septembre 2016, le département de l’Essonne a rejeté leur demande en indiquant que les conditions du droit de rétrocession n’ étant pas réunies, ils ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit de priorité sur la cession de leur ancienne propriété.
Par acte d’ huissier de justice du 3 mars 2017, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Évry le département de l’Essonne pour demander l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de la méconnaissance de leur droit de priorité.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance a :
'rejeté l’intégralité des demandes des époux X ;
'condamné in solidum les époux X au paiement des dépens ;
'condamné in solidum les époux X à payer la somme de 2000 euros au département de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a en effet considéré qu’à la lumière du texte ancien de l’article L12-6 abrogé du code de l’expropriation, qu’il n’est pas mis en évidence l’intention de modifier le dispositif par ordonnance de requalification, que l’article L.424-2 du code de l’expropriation applicable au litige doit être compris en liaison avec l’article L. 421-1 qui le précèdent comme instaurant une priorité d’acquisition pour les anciens propriétaires expropriés dans le cas de cession envisagée, si les conditions de la rétrocession sont remplies, c’est-à-dire lorsque dans un délai de 5 ans les parcelles n’ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ; qu’en l’espèce, si les parcelles provenant de l’ expropriation des époux X vendues à la société POMONA ne sont pas affectées à l’usage de l’implantation de l’infrastructure routière prévue, celles-ci qui représentent une surface de 7036 m², soit 3,2 % de la surface totale de 22 ha, correspondent à une surface résiduelle ; que l’appréciation doit se faire au regard de l’ensemble de l’opération d’expropriation ; qu’il apparaît que la condition de non affectation à l’usage prévu n’est pas remplie de sorte que les époux X ne bénéficiaient pas d’un droit de priorité et que le département de l’Essonne n’avait pas l’obligation de les aviser du projet de cession.
Les époux X ont interjeté appel par RPVA le 19 juin 2020 limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
'rejet de l’intégralité des demandes des époux X,
'condamné in solidum Monsieur A X et Madame B C épouse X au paiement des dépens,
'condamné in solidum Monsieur A X et Madame B C épouse X à
payer la somme de 2000 euros au département de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— adressées par RPVA par les époux X, appelant, le 15 septembre 2020 qui demandent à la cour de :
'réformer intégralement le jugement attaqué,
'constater que les parcelles AC 479 et AC 524 situées à Chilly-Mazarin étaient en nature de terres agricoles au moment de leur expropriation,
'constater que le département de l’Essonne n’a pas proposé l’acquisition des parcelles en priorité à Monsieur et Madame X ;
'constater que le département de l’Essonne n’ a pas mis en 'uvre le droit de priorité prévu par l’ article L424-2 du code de l’expropriation,
'condamner le département de l’Essonne à leur payer la somme de 56'006 euros à titre de perte de plus-value et en réparation du préjudice que le département de l’Essonne leur a causé suite à leur expropriation illégitime d’une partie de la propriété et à la violation de leur droit de priorité,
'condamner le département d’Essonne à leur payer la somme de 1'068'665 euros au titre de la privation de jouissance en réparation du préjudice que le département de l’Essonne leur a causé suite à leur expropriation illégitime d’une partie de leur propriété et à la violation de leur droit de priorité ;
'condamner le département d’Essonne à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner le département aux entiers dépens.
-Adressées au greffe par RPVA par le département de l’Essonne, intimé, le 21 octobre 2020 notifiées le 8 mars 2021 (AR du 10 mars 2021), qui demande à la cour de :
'confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
'y ajoutant condamner solidairement les époux X à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
À défaut de confirmation du jugement,
'dire et juger que les conditions du droit de propriété dont se prévalent Monsieur et Madame X n’étaient pas réunies à la date de la vente, intervenue le 29 mars 2015 ;
'dire et juger en conséquence, que le département de l’Essonne n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
'dire et juger au surplus, que les préjudices allégués par Monsieur et Madame X ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnisation ;
'en conséquence débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes ;
'condamner solidairement Monsieur et Madame X à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner solidairement Monsieur et Madame X aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame X font valoir que :
'les parcelles AC 479 et AC 524 sont en nature de terrain agricole au sens du code de l’expropriation ;
'Il résulte de l’article L 424-2 du nouveau code de l’expropriation que lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayant droits à titre universel disposent d’une priorité pour leur acquisition ; le département aurait donc dû mettre les époux X en mesure d’exercer leur droit de priorité conformément aux dispositions de l’article R 424-1 du code de l’expropriation qui précise que l’expropriant qui décide de procéder à la location ou à l’aliénation de terrains agricoles au moment de l’expropriation susceptible de donner lieu au droit de priorité institué par l’articles L 424-1 en informe préalable les anciens propriétaires ou les ayants droits à titre universel. Ceux-ci font connaître s’ils entendent se porter, selon les cas, preneurs ou acquéreurs prioritaires.
'Au lieu de cela, le département a cédé directement les parcelles à la société POMONA pour la création d’une surface commerciale complètement étrangère à l’objet de la DUP ; en agissant ainsi, il a porté atteinte à leurs droits, tels qu’ils sont consacrés par les articles susvisés du code de l’expropriation, mais aussi par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1189 ainsi que par l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; il y a donc lieu de déclarer le département de l’Essonne responsable de la violation de leur droit de priorité et de le condamner à réparer les préjudices qui leur a causé ;
'sur l’applicabilité des dispositions de l’ancien article L 12'6 du code de l’expropriation ; dans sa consistance originelle, qui en matière de terrains agricoles était réglementée au même titre que le droit de rétrocession, par l’article 12-16, section II’droit de rétrocession, cette analyse est périmée, puisque la condition d’affectation des terrains n’est plus opposable aux propriétaires des terrains agricoles, le nouveau code de l’expropriation ayant créé deux régimes distincts, d’une part le droit de rétrocession qui est réglementé par les articles L424-1 à L421-4 et R421-1 à R 421-8 du code de l’expropriation et d’autre part le droit de priorité en matière de terrains agricoles qui est réglementé par les articles L424-1 à L 424-3 et R 424-1 dudit code, la condition de l’affectation dans le délai de cinq ans à l’objet de la DUP n’ayant pas été reprise dans le nouveau droit de priorité en matière agricole ;
'sur la motivation erronée du tribunal en instance d’Évry :
— sur la prise en compte de l’intention du législateur.
Lorsque la loi est précise, le juge ne peut en modifier le sens, sous peine de dénaturer le texte, de tromper la compréhension légitime des justiciables ; or en l’espèce, la solution adoptée par le tribunal est d’autant plus contestable qu’il invoque une intention négative correspondant à l’absence d’intention de modifier le texte ; cette interprétation de la loi est contraire au principe constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme (Conseil constitutionnel, 28 avril 2005, n° 2005'514 DC) ; le tribunal estime que « l’article L424-2 doit être pris en liaison avec l’article L421-1 qui le précède », alors que ces deux articles ne se situent pas dans le même chapitre et qu’aucun renvoi n’est fait par l’article L 424-2 à l’article L 421-1 ;
— sur l’objectif du droit de priorité.
Le point de départ du droit de rétrocession correspond à une situation ou l’objet de la DU n’a pas été réalisé alors que dans le cas d’espèce c’est l’expropriant qui prend la décision de vendre le bien, et cette cession peut avoir lieu alors que l’objet de la DU a bien été réalisé ; il s’agit de mesures favorables aux propriétés agricoles expropriées, dont le but est de leur permettre de retrouver la propriété de leurs biens si ce dernier se retrouve en vente ;
— sur l’exercice du droit de priorité en cas de cession dans délai de 5 ans pour un usage conforme à l’opération d’expropriation.
La cession des biens expropriés dans un délai de cinq ans pour un usage conforme à l’objet de la DUP est prévue dans les conditions dérogatoires fixées par l’article L 411-1 du code de l’expropriation et lorsque la cession envisagée n’est pas réalisée dans l’objet de la DU comme en l’espèce, l’ expropriant va mettre en 'uvre le droit de priorité du propriétaire exproprié prévu par l’article L424-2 du code de l’expropriation ;
— sur la confusion entre droit de priorité agricole et l’article R 421-1 du code de l’expropriation.
En ajoutant au droit de priorité agricole la condition d’affectation prévue par l’article L 421-1, le jugement a opéré une confusion entre le droit de priorité agricole prévu par l’article L424-2 du code de l’expropriation et la purge du droit de rétrocession prévu par l’article R421-2 dudit code ; concernant les terrains agricoles, le droit de priorité prévu par l’article L424-2 dudit code n’est pas l’accessoire du droit de rétrocession et il possède son propre article R424-2 dudit code ;
— sur le préjudice causé par le département de l’Essonne.
La Cour de cassation a confirmé le principe de l’indemnisation des expropriés en cas de non-respect de son droit de priorité, ainsi que les modalités d’indemnisation de ce préjudice (12 juin 1979, pourvoi n° 77'15 950) ; ils sont donc recevables à réclamer au département de l’Essonne la perte de la plus-value ainsi que la privation de jouissance du bien
— sur la perte de la plus-value.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (2e section, 2 juillet 2002, requête n° 48'161/99) ainsi que celle de la Cour de cassation (3e civile, 19 novembre 2008, n° 07'15 705) que les propriétaires expropriés doivent être indemnisés de leur préjudice lorsqu’ils ont subi une charge excessive c’est-à-dire injustifiée ou disproportionnée ; ils sont fondés à solliciter le versement par le département de l’Essonne d’une somme correspondant à la plus-value réalisée par le département entre l’acquisition des parcelles par la voie d’expropriation et la revente sur le marché libre ; le département a acquis les parcelles moyennant une indemnité d’ expropriation calculée sur la base de 3,04 euros/m² et a revendu les parcelles à la société POMONA pour un prix de 11 euros ; la modification du PLU, à savoir que la parcelle est située en zone Ula, et donc constructible, est à l’origine de la plus-value, puisque lors de son évaluation en 2011, elle était située en zone NC, c’est-à-dire non constructible ; la perte de plus-value est donc de : (11 euros – 3,04 euros) x 7036 m² = 56'006 euros
— sur la privation du bien.
Les terrains litigieux étant désormais situés dans une zone commerciale, ils auraient facilement pu être mis en location ; la valeur locative du terrain est actuellement de 2,3 euros/m²/mois, ils ont été privés du bien depuis 18 mois et la perte des revenus locatifs est donc de : 7036 m² x 2,3 euros/m² x 66 mois = 1'068 065 euros
Le département de l’Essonne rétorque que :
'les travaux de réalisation de déviations ont pu débuter et la liaison routière a été mise en service en 2003 ; les parcelles expropriées accueillent sur l’essentiel de leur emprise des aménagements routiers départementaux ; le reliquat non affecté à ces ouvrages est en effet très résiduel, puisque les 7036 m² de terrain ayant appartenu aux époux X et revendu le 29 mars 2015 ne représentent que 3 % des 22 ha acquis par le département de l’Essonne pour la réalisation du projet déclaré d’utilité publique ;
'à titre principal, sur la prétendue méconnaissance d’un droit de priorité des époux X
— sur l’articulation des articles L 421-1 et L 424-2 du code de l’expropriation.
Dans son ancienne rédaction, l’article L 12'6 du code de l’expropriation comprenait dans son alinéa premier la consécration du droit de rétrocession et dans son 3e alinéa les dispositions relatives au droit de priorité des propriétaires évincés en cas d’aliénation du bien exproprié, de sorte qu’il se comprenait aisément que la mise en 'uvre du droit de priorité supposait de pouvoir se prévaloir du droit de rétrocession (cassation civile, 3e, 11 mai 2005, N° 03'20 818) ; il en a été jugé de même à propos du droit de priorité pour la location de terrains agricoles expropriés (cassation civile 3e, 4 février 2016, n° 14'23 624) et cette solution est affirmée pour le droit de priorité en matière de location de terres agricoles (cassation, 3e, 11 octobre 1995, n° 93'17 849) ; la doctrine s’accorde également sur cette solution;
— sur la codification à droit constant et la pérennité des solutions antérieures.
Il résulte de l’entreprise de refonte structurelle du code de l’expropriation une division de l’article L 12'6 de l’ancien code sur lequel se fondent les solutions précitées en plusieurs articles parmi lesquelles l’ article L421-1 relatif au droit de rétrocession et l’article L 424-2 relatif au droit de priorité des anciens propriétaires agricoles ; l’ensemble de ces principes ont été maintenus par la réforme du code de l’expropriation, introduite par l’ordonnance n°2014'13 45 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et son décret d’application n° 2014'1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique entrés en vigueur le 1er janvier 2015 ; les auteurs les plus éminents s’accordent pour conclure que celle-ci a majoritairement consisté en une opération d’amélioration de la présentation de ce code plutôt qu’en un remaniement du droit applicable et ils n’ont à aucun moment considéré que la nouvelle présentation offerte aux différents droits accordés aux propriétaires expropriés révélait la fin de la soumission d’exercice du droit de priorité à la réunion des conditions prévues pour celui du droit de rétrocession ; la circulaire ministérielle du 19 janvier 2015 de présentation attire l’attention des services compétents en matière d’expropriation sur les modifications de fond apportées par la réforme et il n’y figure aucune mention relative à l’article L 12- 6 ancien ou aux nouveaux articles L 421-1 et L424-2, preuve que la volonté des pouvoirs publics est de ne pas modifier l’état de droit sur ce point ; les manuels de référence en droit d’urbanisme et de l’expropriation ont maintenu les principes juridiques dégagés antérieurement à la réforme, celle-ci se contentant d’actualiser la numérotation.
— sur l’opportunité d’une telle solution.
Cette approche est fort logique ; le droit de priorité apparaît comme une modalité d’exercice du droit de rétrocession garantissant à ce dernier une pleine effectivité ; le droit de rétrocession a expressément été qualifié de garantie légale par le Conseil constitutionnel (Conseil confusionnel, 15 février 2003, n° 2012'292, QPC) ; il peut en être déduit que la cause de ces droits et notamment du droit de priorité est l’absence d’affectation conforme du bien et qu’instaurer un droit de priorité qui ne serait pas conditionné à une telle absence reviendrait à instaurer un droit dépourvu de cause.
'sur l’appréciation du respect de la destination prévue par la déclaration d’utilité publique.
Afin de déterminer si les immeubles expropriés ont reçu ou non la destination prévue par la DU et partant si un ancien propriétaire peut ou non se prévaloir d’un droit de priorité en raison de l’invocation du droit de rétrocession, la jurisprudence apprécie la conformité de leur affectation à l’échelle de l’ensemble de l’expropriation, et non d’un seul immeuble pris isolément (cassation civile, 3e, 25 avril 2007, n° 05'22017) ; la jurisprudence admet qu’il puisse subsister des parcelles résiduelles non affectées au projet ; en l’espèce, la liaison routière a été mise en service le 7 mars 2003 et les immeubles expropriés des époux X ont au moins partiellement été affectés conformément à la DUP ; les infrastructures réalisées occupent une très grande partie des parcelles expropriées pour les opérations, comme il ressort clairement du plan de recollement versé aux débats ; les 7036 m² de terre agricole revendus le 29 mars 2015 en représentent à peine plus de 3 % des 22 ha acquis par le département de l’Essonne pour la réalisation de la liaison routière.
Il en résulte que le département de l’Essonne n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les époux X ne pouvaient invoquer un droit de priorité sur les parcelles en cause en raison de l’absence de droit de rétrocession de ses biens immobiliers, ces derniers ayant fait l’objet d’une affectation conforme au projet déclaré d’utilité publique dans les 5 ans suivant l’ordonnance d’expropriation ; ils ne sont donc pas fondés à solliciter une quelconque réparation de préjudices sur ce fondement en l’absence de faute.
'À titre subsidiaire, sur l’absence de préjudice indemnisable :
— sur le préjudice tiré la prétendue perte d’une plus-value.
Le mode de calcul présenté par les appelants n’est pas celui retenu par la jurisprudence ; en effet l’indemnisation pour la perte de plus-value correspond à la différence entre la valeur actuelle du bien et l’indemnité principale de dépossession perçue au moment de l’expropriation majorée des intérêts depuis son versement ; appliqué au cas présent, les époux X ont perçu une indemnité principale de dépossession s’élevant à 307 700 francs, soit 46 651,61 euros calculés à partir d’un prix de 3,05 euro par m² ; rapportée de la seule partie revendue le 29 mars 2015, d’une superficie de 7036 m², cette indemnité correspond à la somme suivante : 7036 m² x 20 francs = 140'720 francs soit 21'452,63 euros ; cette somme ayant porté intérêts au taux légal pour 8590,33 euros, la somme totale à déduire correspondant à l’indemnité majorée des intérêts au taux légal s’élève donc à la somme de 30'042,96 euros ; pour estimer la valeur des terrains au jour de l’assignation, il ne peut être pris en considération le prix de 11 euros/m², ce prix correspondant à un prix de convenance et les terrains doivent être évalués comme étant des terrains agricoles ; le dernier barème publié par arrêté retient 2,70 euros/m² et la valeur actuelle peut donc être évaluée à : 7036m² x 2,70 euros/m² = 18'997,20 euros ; cette somme étant inférieure au montant d’indemnités de dépossession majorée des intérêts au taux légal de 3042,96 euros, les appelants ne peuvent par conséquent se prévaloir d’aucune perte de plus-value indemnisable ;
— sur le préjudice à une hypothétique privation de jouissance.
La faute justifiant l’octroi de l’indemnité résidant dans la connaissance du droit de rétrocession et non dans la méconnaissance du droit de priorité des anciens propriétaires agricoles évincés, la Cour de cassation a considéré que les anciens propriétaires ne pouvaient être indemnisés d’un préjudice pour trouble de jouissance ni de l’impossibilité pour ceux-ci de rentrer en possession du bien exproprié, le dommage étant imposé par l’expropriation elle-même (cassation, civile, 3e, 24 mai 2006, n° 05'70034) ; les époux X ne peuvent donc se voir allouer des dommages-intérêts au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ; en outre, les termes de comparaison qu’ils avancent, afin d’évaluer le loyer d’une hypothétique location du terrain litigieux au titre du préjudice né de la perte de jouissance, ne sont pas pertinents ; au surplus, ils n’ apportent aucun élément probant de nature à établir avec certitude le préjudice avancé.
SUR CE, LA COUR
Il est constant, d’une part, que les parcelles litigieuses étaient, lors de l’expropriation, des terres agricoles, d’autre part, que le département de l’Essonne a vendu, le 29 mars 2015, à la société Pomona, un ensemble de plusieurs parcelles en nature de terre d’une superficie de 12 212 m², incluant notamment les parcelles AC 479 (démembrement de la parcelle AC 50) et 524 (provenant de deux divisions successives de la parcelle AC 399) représentant à elles-seules une surface de 7036 m ², correspondant au terrain ayant appartenu aux époux X.
Il n’est pas constesté que le litige est soumis aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2014- 1345 du 6 novembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Les parties au litige ont des interprétations contraires des nouveaux textes.
Les époux X soutiennent que les nouvelles dispositions ne soumettent plus le droit de priorité des anciens propriétaires de terrains agricoles à la condition de l’affectation à l’usage prévu. Selon eux, il suffit que les terrains en cause soient des terrains agricoles au moment de l’expropriation et fassent l’objet d’un projet de cession par l’expropriant pour ouvrir l’exercice du droit de priorité.
Le département de l’Essonne objecte, en s’appuyant sur la jurisprudence fondée sur l’ancien article L. 12-6 du code de l’expropriation, qu’il estime rester valable sous la nouvelle rédaction, que le droit de priorité ne prend effet que si les conditions du droit de rétrocession sont remplies.
Si l’expropriation a pour objectif d’opérer un transfert de propriété du bien exproprié au profit de l’expropriant, le législateur garantit certains droits à l’ancien propriétaire après l’intervention de l’expropriation, en particulier si le bien exproprié ne reçoit pas la destination prévue dans la déclaration d’utilité publique. En effet, il est juste, dans cette hypothèse, que le propriétaire exproprié puisse récupérer son bien.
La loi du 7 juillet 1833 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, confirmée par la loi du 3 mai 1841, a reconnu, sous le nom de « droit de remise », l’existence de ce droit.
Puis le décret-loi du 8 août 1935, relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique, a précisé le régime juridique applicable à ce droit.
Le droit de rétrocession a été repris par l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’article 54 de cette ordonnance prévoyant que « si les immeubles expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique ne reçoivent pas la destination prévue par cette déclaration, les anciens propriétaires, leurs ayants droit à titre universel, peuvent demander la rétrocession pendant un délai de dix ans, à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que l’expropriant ne requière une nouvelle déclaration d’utilité publique ».
Ce dispositif a été modifié par loi n° 65-792 du 2 août 1960, qui a étendu le droit de rétrocession à l’hypothèse de la cessation d’affectation et augmenté son délai de mise en 'uvre, le texte prévoyant alors que « si les immeubles expropriés en application de la présente ordonnance n’ont pas reçus dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’ expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique." Le texte a, ensuite, été codifié au sein du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’article L. 12-6, ci-après, figurant dans la section II du chapitre II-transfert de propriété droit de rétrocession’du titre Ier’règle générale, de la partie législative de ce code.
Cet article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique disposait que :
Si les immeubles expropriés en application du présent code n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s’ils ont participé effectivement à l’exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l’expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural.
Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d’une priorité pour leur acquisition. L’estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.
Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l’amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu des articles L. 13-10 et L. 13-11 et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.
Les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique issues de l’ordonnance 2014-1345 du 6 novembre 2014, prévoient désormais dans le titre II « droit des expropriés après l’expropriation », chapitre IV intitulé « dispositions particulières aux terrains agricoles » :
— d’une part, l’énonciation du droit de rétrocession dans l’article L. 421-1 qui dispose que si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droits à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ;
— d’autre part, un droit de priorité dans l’article L. 424-2 qui prévoit que lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d’une priorité pour leur acquisition. À peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice.
— enfin, dans la partie réglementaire de ce même code, l’article R. 424-1 précise que l’expropriant qui décide de procéder à la location ou à l’aliénation de terrains agricoles au moment de l’expropriation susceptible de donner lieu au droit de priorité institué par les articles L. 424-1 et L. 424-2 en informe au préalable les anciens propriétaires.
La Cour de cassation, par arrêt de la troisième chambre civile du 11 mai 2005 (pourvoi n°03'20.818) a rejeté un moyen soutenant que le droit de préférence de l’exproprié, tel que l’institue l’article L. 12-6, alinéa 3, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ne dépend pas des mêmes conditions que le droit de rétrocession qu’institue l’alinéa 1er du même article L. 12-6.
Par, ailleurs, le Conseil constitutionnel, par décision du 15 février 2013 n°2012'292 QPC, a indiqué : « en instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’expropriation d’immeubles de
droits réels immobiliers ne peut être ordonnée que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée ».
Le droit de priorité est instauré pour garantir aux propriétaires que l’atteinte à leur droit de propriété causée par l’expropriation est effectivement effectuée dans le but d’intérêt public, et qu’à défaut, ils recouvrent la possibilité de récupérer leur bien, de se porter acquéreurs si celui-ci est mis en vente, ce qui implique que ce droit ne trouve sa cause qu’en cas de non-affectation de la parcelle concernée au but d’intérêt général défini par la déclaration d’utilité publique.
Les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique issues de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 prévoient dans la partie législative du code un titre II – droit des expropriés après expropriation, chapitre 1° – droit de rétrocession (articles L. 421-1 L. 421-4), chapitre II – droit de priorité -, chapitre III – droit de relogement, chapitre IV-dispositions particulières terrains agricoles (articles L. 424-1 à L. 423-3).
La partie réglementaire prévoit pour le titre II, chapitre I- droit de rétrocession, (R421-1 à R421-8), chapitre II -droit de priorité, chapitre III- droit de relogement, et chapitre IV’dispositions particulières terrains agricoles (article R424-1).
En application de l’article 5 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, le gouvernement a été habilité à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, et a autorisé celui-ci à procéder dans le délai d’un an, sur le fondement de l’article 38 de la constitution, à la modification du code de l’expropriation, avec mention que pourraient être apportées à cette occasion les modifications nécessaires « pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ».
Or, si dans la partie législative, relative aux droits des expropriés après l’expropriation, un chapitre particulier est réservé aux « dispositions particulières aux terrains agricoles » qui leur sont effectivement spécifiques (chapitre IV du titre II, livre IV) force est de constater qu’aucun chapitre n’est prévu concernant d’autres dispositions spécifiques, comme par exemple, la réquisition d’emprise totale (L. 242-3 à L. 242-7).
En outre, les dispositions de l’alinéa 2 de l’ancien article L. 12-6 correspondaient aux termes de la loi n° 84'741 du 1er août 1984 relative au contrôle des structures des exploitations agricoles (article 40), ce qui aboutissait à juxtaposer deux cas de figures différents. En effet, le droit de rétrocession est un droit qui appartient au seul ancien propriétaire ou à ses ayants droit et qui autorise celui-ci, au cas où le bien exproprié n’a pas reçu l’affectation prévue ou a cessé de recevoir celle-ci, d’engager une procédure susceptible de lui permettre de recouvrer la propriété dudit bien, qui doit être distingué, et même si les interférences existent, de l’obligation, pour l’expropriant, en cas d’aliénation du bien, de procéder à une purge du droit dont s’agit. En exfiltrant les dispositions en cause qui se retrouvent désormais aux articles L424-1 et L424-2 sous l’intitulé « dispositions particulières aux terrains agricoles », le nouveau code de l’expropriation restitue au droit de rétrocession une meilleure lisibilité.
Le nouveau code de l’expropriation a donc prévu un droit général de rétrocession et a renvoyé les dispositions plus particulières pour les terrains agricoles notamment aux articles L.424-1 et L. 424-2 (dispositions particulières aux terrains agricoles), qui doivent être rapprochés de l’ancien article L. 16-12.
Les dispositions figurant désormais aux articles L. 424-1 et L. 424-2 sous l’intitulé « dispositions particulières aux terrains agricoles » confèrent une meilleure lisibilité au droit de rétrocession.
Le législateur a donc procédé, en ces matières, à une recodification à droit constant. Les articles L.
424-2 et L. 421-1 sont insérés dans le même titre II relatif aux droits des expropriés après l’expropriation. Comme son intitulé l’indique, le chapitre consacré aux « dispositions particulières des terrains agricoles » n’est que le prolongement du chapitre Ier relatif au droit de rétrocession. L’article L. 424-2, qui instaure une priorité d’acquisition pour les anciens propriétaires expropriés dans le cas d’une cession du bien doit être rattaché à l’article L. 421-1 qui dispose que « si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans les cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. »
Par ailleurs, la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d’utilité publique doit s’apprécier au regard de l’ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l’opération (3e Civ., 8 mars 1995, pourvoi n° 92-18.791, Bulletin 1995 III N° 76 ; 3e Civ., 11 mai 2005, pourvoi n° 03-20.818, Bull. 2005, III, n° 105.)
Autrement dit, la rétrocession et le droit de priorité ne s’appliquent pas aux portions de parcelles non utilisées pour l’usage prévu par la DUP si, d’une part, l’essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination, d’autre part, ces parcelles non utilisées sont de faible importance et présentent un caractère résiduel par rapport à celles qui sont utilisées.
Cette règle est effective en cas d’application des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parcelles provenant de l’expropriation des époux X vendues à la société Pomona n’ont pas été totalement affectées à l’usage d’implantation d’infrastructures routières prévue, laquelle a été réalisée dans le délai de cinq ans de l’expropriation.
Cependant, elles représentent une surface de 7036 m², soit 3,2 % seulement de la surface totale de 22 ha de l’opération d’expropriation (pièce n°6), de sorte qu’il s’agit de surfaces résiduelles.
En outre, le plan de recollement versé aux débats (pièce n°4) établit que les parcelles des époux X, ayant fait l’objet de l’expropriation, sont partiellement occupées par les infrastructures routières construites.
Les époux X exposent en vain que les parcelles cédées à la société Pomona représentent un peu plus de la moitié du total de la surface de leur parcelle, objet de l’expropriation. En effet, ainsi que relevé plus haut, l’appréciation doit s’effectuer au regard de l’ensemble de l’opération de l’expropriation.
En conclusion, la condition de non-affectation a l’usage prévu n’est pas remplie de sorte que les époux X ne bénéficiaient pas d’un droit de priorité lors de la cession des parcelles concernées et le département n’avait donc pas l’obligation de les aviser de ce projet de cession.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a exactement débouté les époux X de leurs demandes.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur A X et Madame E-F C épouse X à payer la somme de 2000 euros au département de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter les époux X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de les condamner sur ce fondement à payer la
somme de 2000 euros au département de l’Essonne.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné les époux X aux dépens.
Les époux X perdant le procès seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les époux X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux X in solidum à payer la somme de 2000 euros au département de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne les époux X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-741 du 1 août 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013
- DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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